Code du travail

Article D. 732-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées45
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 732-1

45 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.287

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail les arrêts attaqués qui refusent d'examiner si la fermeture effective de l'agence de La Tour du Pin ne constituait pas une cause réelle et sérieuse des licenciements litigieux ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient été licenciés par l'employeur pour fautes graves ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu que les arrêts ont condamné la société Marze Pean, entreprise de plomberie, à verser aux salariés concernés une indemnité de congés payés afférente aux sommes dues à titre de préavis et de salaire impayé au cours de la mise à pied ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'inobservation par la société de ses obligations à l'égard de la caisse de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.284

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail les arrêts attaqués qui refusent d'examiner si la fermeture effective de l'agence de la Tour du Pin ne constituait pas une cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient été licenciés par l'employeur pour fautes graves ; que, dès lors le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun aux pourvois : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu que les arrêts ont condamné la société Marze Pean, entreprise de plomberie à verser aux salariés une indemnité de congés payés afférente aux sommes dues à titre de préavis de salaire impayé au cours de la mise à pied ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'inobservation par la société de ses obligations à l'égard de la Caisse de congés payés, la cour…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-45.755

Cour de cassation

; qu'ils ont ainsi violé les dispositions de l'article L. 143-3 du Code du travail ; que les juges ont, en outre, méconnu les obligations de l'employeur en matière de congés payés, notamment celles qui lui imposent de remettre un certificat justificatif aux salariés et de faire à la Caisse des congés payés une déclaration tous les mois ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1, D 732-4 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-17.297

Cour de cassation

; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la Caisse de congés payés du bâtiment de Paris fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 2 juin 1988) d'avoir dit que la société Sud dépannage était tenue de s'affilier à ladite caisse pour son activité relevant du bâtiment, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-16 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-15.649

Cour de cassation

L'affiliation à une caisse de congés payés n'implique pas que l'entreprise soit adhérente d'un syndicat d'employeurs, ni qu'elle soit soumise à une convention du bâtiment. Les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment pour une activité accessoire du bâtiment, à la condition que cette activité soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte et qu'un personnel y soit affecté de manière permanente.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-12.217

Cour de cassation

dispensé la société Les Miroiteries de l'Ouest d'affiliation à titre dérogatoire, viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la caisse pouvait, sans méconnaître cet engagement, réclamer ultérieurement l'affiliation de la société ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-16.441

Cour de cassation

ces cotisations depuis des années, alors, selon le moyen, que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité qu'elle exerce réellement ; que les juges du fond sont donc tenus de caractériser, d'une part, cette activité et de rechercher, d'autre part, si celle-ci entre dans la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la seule affirmation selon laquelle il serait constant que la location d'échafaudages entrerait dans les activités du bâtiment ne saurait légalement justifier l'arrêt attaqué au regard des articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-42.502

Cour de cassation

Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. la conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les professions du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Entreprise bayonnaise de construction, Ebaco, créations Kayola, à payer à M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 87-12.043

Cour de cassation

; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Blanc, avocat de la société Nap Façades, de Me Odent, avocat de la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, les conclusions non conformes de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article D.

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