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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-44.907

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdeContrat de travailCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/1989
Numéro d'affaire
86-44.907

Résumé

L'employeur, affilié à une caisse de congés payés qui n'a pas remis au salarié les certificats qui lui auraient permis de faire valoir ses droits auprès de la caisse d'affiliation est tenu de réparer le préjudice ainsi causé à son salarié.

Texte de la décision

Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 août 1986) de l'avoir condamné à payer à son salarié, M.

Almeida Y..., une somme à titre d'indemnités de congés payés, alors, d'une part, que le service des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics, est assuré par des caisses constituées à cet effet ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur n'aurait pas rempli ses obligations, mettant ainsi son salarié dans l'impossibilité de se faire payer par la Caisse et l'a néanmoins condamné à payer une indemnité à titre de congés payés pour les années 1982, 1983 et 1984, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article D. 732-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, alors, surtout, qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité de congés payés en se fondant sur le seul fait que la Caisse avait dit ne pas avoir trouvé trace de certificat au nom du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 732-1 et 1147 du Code civil, alors, au surplus, qu'en rendant l'employeur responsable pour n'avoir pas fait le nécessaire à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article D. 732-8 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si l'employeur était affilié à une caisse de congés payés, il n'avait pas rempli vis-à-vis du salarié les obligations légales lui incombant, notamment en omettant de lui remettre les certificats qui lui auraient permis de faire valoir ses droits auprès de la caisse d'affiliation ; qu'ils en ont exactement déduit que l'employeur était tenu de réparer le préjudice ainsi causé ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé dans ses deux autres branches, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de son salarié, au motif que la faute lourde de M.

Almeida Y... n'était pas démontrée, alors qu'est de nature à engager la responsabilité du salarié la négligence d'un conducteur hautement qualifié de poids lourd et engins spéciaux qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son véhicule hors gabarit en tentant de le faire passer, en dépit des panneaux routiers, dans un passage à hauteur limitée inférieure à celle de son véhicule ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il était seulement reproché au salarié d'avoir endommagé le camion qu'il conduisait en passant sous un pont, a pu en déduire que les faits étaient insuffisants pour caractériser la faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi