Code du travail
Article D. 732-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 732-8
Le travailleur déclaré à la caisse doit avant son départ en vacances ou à la date de résiliation de son contrat recevoir de son chef d'entreprise un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur.
Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 732-7 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 732-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161
Cour de cassation; qu'en mettant ainsi à la charge de Mademoiselle X... une obligation de démonstration d'un préjudice distinct pour le déclarer non prouvé, la Cour d'appel a méconnu le principe précité emportant une présomption d'existence d'un préjudice en faveur du salarié privé de ces documents, violant ainsi les articles R. 1234-6 (ancien article R. 351-5) et D. 3141-34 (ancien article D. 732-8) du Code du travail et 1315 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.356
Cour de cassationL'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement. Encourt dès lors la cassation un arrêt qui juge qu'une lettre de licenciement énonçant comme motif de licenciement l'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.699
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief au jugement de ne lui avoir pas alloué l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnité complémentaire d'arrêts de travail pour maladie, en raison de calculs erronés ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les calculs détaillés effectués par les juges du fond ne sont pas conformes aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment invoquée est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article D 732-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la société appliquait la convention collective des ouvriers du bâtiment et était affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment du Nord-Ouest, a énoncé qu'il ne disposait pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-44.907
Cour de cassationL'employeur, affilié à une caisse de congés payés qui n'a pas remis au salarié les certificats qui lui auraient permis de faire valoir ses droits auprès de la caisse d'affiliation est tenu de réparer le préjudice ainsi causé à son salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-43.425
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour condamner une société à payer à l'un de ses salariés un rappel d'indemnité de congés payés, retient qu'en faisant seulement état du salaire de base l'employeur n'avait pas déclaré à la caisse des congés payés du bâtiment les sommes perçues au titre des congés payés de l'année précédente, alors qu'en remettant à l'intéressé le certificat visé à l'article D. 732-8 du Code du travail qui indiquait, outre le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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