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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-43.425

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/1987
Numéro d'affaire
85-43.425

Résumé

Doit être cassé le jugement qui, pour condamner une société à payer à l'un de ses salariés un rappel d'indemnité de congés payés, retient qu'en faisant seulement état du salaire de base l'employeur n'avait pas déclaré à la caisse des congés payés du bâtiment les sommes perçues au titre des congés payés de l'année précédente, alors qu'en remettant à l'intéressé le certificat visé à l'article D. 732-8 du Code du travail qui indiquait, outre le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 732-7 du Code du travail, le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, la société s'était acquittée de ses obligations, les droits à congé du salarié étant déterminés par l'adjonction aux heures de travail ainsi spécifiées d'heures supplémentaires représentant forfaitairement le congé de l'année précédente payé par la Caisse.

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu que la société Entreprise Danjon Frères fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil du 7 décembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à son maçon M. X... une somme à titre de rappel d'indemnités de repas pour l'année 1981, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte d'un avenant à la convention collective du bâtiment de la région parisienne, en date du 14 avril 1980, que le montant de l'indemnité de repas était fixé à 21 francs à compter du 1er mai 1980, et d'une décision unilatérale en date du 8 janvier 1982 des organisations syndicales patronales, parties à ladite convention collective, que le montant de cette même indemnité a été fixé à 26 francs à compter du 1er janvier 1982 ; que, dans ces conditions, le conseil de prud'hommes, qui n'indique pas quel accord collectif précis aurait été méconnu par la société Danjon dans la fixation de l…