Code du travail

Article D. 732-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 732-7

3 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.545

Cour de cassation

; Et sur le deuxième moyen du même pourvoi : Vu l'article L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déterminer le montant de la somme due par la caisse de congés payés à M. Y... à titre d'indemnités de congés payés pour les années 1986, 1987 et 1988, le conseil de prud'hommes a pris pour base de calcul les règles fixées par l'article D.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-43.425

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour condamner une société à payer à l'un de ses salariés un rappel d'indemnité de congés payés, retient qu'en faisant seulement état du salaire de base l'employeur n'avait pas déclaré à la caisse des congés payés du bâtiment les sommes perçues au titre des congés payés de l'année précédente, alors qu'en remettant à l'intéressé le certificat visé à l'article D. 732-8 du Code du travail qui indiquait, outre le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D.

Salaire / rémunérationCassation+4
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