Code du travail
Article D. 732-7 : texte et décisions associées
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Article D. 732-7
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au travailleur dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
En cas de changement des taux de salaires, il y a lieu de tenir compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition intéresse seulement les travailleurs qui, au moment de leur congé, sont occupés dans une entreprise assujettie.
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire susvisé par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié doit recevoir le quotient de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité est afférente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 732-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, -.
Cour de cassationLes caisses de congés payés du bâtiment sont tenues de calculer les indemnités de congés conformément aux dispositions combinées des articles L. 223-11 et D. 732-7 du Code du travail et 5-24 de la Convention collective nationale des ouvriers et employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.545
Cour de cassation; Et sur le deuxième moyen du même pourvoi : Vu l'article L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déterminer le montant de la somme due par la caisse de congés payés à M. Y... à titre d'indemnités de congés payés pour les années 1986, 1987 et 1988, le conseil de prud'hommes a pris pour base de calcul les règles fixées par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-43.425
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour condamner une société à payer à l'un de ses salariés un rappel d'indemnité de congés payés, retient qu'en faisant seulement état du salaire de base l'employeur n'avait pas déclaré à la caisse des congés payés du bâtiment les sommes perçues au titre des congés payés de l'année précédente, alors qu'en remettant à l'intéressé le certificat visé à l'article D. 732-8 du Code du travail qui indiquait, outre le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D.
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