Code du travail

Article D. 732-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées45
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 732-1

45 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-45.326

Cour de cassation

Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société FEM, entreprise générale de peinture, à payer à M. X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 85-46.042

Cour de cassation

du salarié contre son employeur sans violer les articles D. 731-1 et suivants du Code du travail et, d'autre part, en omettant de relever que la société était en train de régulariser sa situation vis-à-vis de la caisse de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que si, aux termes de l'article D. 732-1 du Code du travail, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes visés par ce texte, c'est dans la mesure où les employeurs satisfont aux obligations mises à leur charge par les articles qui suivent cette disposition ; qu'ainsi, en énonçant, pour admettre la demande formée contre son employeur par M.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-43.425

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour condamner une société à payer à l'un de ses salariés un rappel d'indemnité de congés payés, retient qu'en faisant seulement état du salaire de base l'employeur n'avait pas déclaré à la caisse des congés payés du bâtiment les sommes perçues au titre des congés payés de l'année précédente, alors qu'en remettant à l'intéressé le certificat visé à l'article D. 732-8 du Code du travail qui indiquait, outre le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D.

Salaire / rémunérationCassation+4
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-17.607

Cour de cassation

, surveillait et coordonnait le chantier jusqu'à son achèvement, remettait au client l'immeuble achevé et que sa responsabilité décennale était engagée, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations qui impliquaient que l'activité réellement exercée par la société entrait dans la nomenclature de celles visées par l'article D. 732-1 du Code du travail et rendait en conséquence obligatoire son affiliation à une Caisse de Congés Payés du bâtiment ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 77-41.438

Cour de cassation

Statue en dernier ressort le jugement du conseil de prud"hommes saisi par des salariés de demandes formées contre leur employeur lesquelles, bien que les instances aient été jointes, étaient individuelles et avaient pour objet des créances distinctes, et dont aucun des chefs ne dépassait 3500 francs. Par suite est recevable le pourvoi formé contre ce jugement qualifié inexactement en premier ressort et dont la notification, qui indiquait à tort que la seule voie de recours était l'appel, n'avait pas fait courir le délai de pourvoi.

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