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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 85-13.221

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Congés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/1987
Numéro d'affaire
85-13.221

Résumé

La violation d'une circulaire administrative, qui, eût-elle été revêtue du caractère réglementaire, n'a pas valeur contraignante à l'égard de caisses de congés payés non concernées, et partant, des rapports de droit privé que celles-ci entretiennent avec leurs adhérents, ne peut donner ouverture à cassation.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 mars 1985) de l'avoir condamné à verser à la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord-Est un arriéré de cotisations dues à raison de ce qu'il avait employé, sans les déclarer, des travailleurs étrangers en situation irrégulière alors, d'une part, qu'en admettant la recevabilité des poursuites de la caisse, la cour d'appel a violé les dispositions de la circulaire du 11 août 1981 du secrétaire d'Etat, chargé des immigrés, dont le caractère exécutoire était reconnu, alors, d'autre part, que le régime obligatoire d'affiliation aux caisses de congés payés imposé par l'article D. 732-1 du Code du travail étant une composante intégrale du système de sécurité sociale pris au sens large, c'est-à-dire de socialisation des risques individuels gérés par une collectivité, ne pouvait être écarté de l'applic…