Code du travail
Article L. 3313-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3313-3
L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire. En l'absence d'observation de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l'exercice en cours. L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux mêmes articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3313-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-16.444
Cour de cassationde la Direccte ; qu'en affirmant que, selon l'article L3312-4 du code du travail, l'intéressement ne fait pas partie du salaire, sans rechercher si un accord d'intéressement existait dans l'entreprise et s'il avait été préalablement déposé auprès de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3312-2, L3312-4, L3313-3 et D3313-4 du code du travail, ensemble les articles 21 et 22 du règlement annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2004.
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