Code du travail
Article L. 3312-2 : texte et décisions associées
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Article L. 3312-2
Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord ou par décision unilatérale de l'employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l'article L. 3312-5 , un intéressement collectif des salariés. Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3312-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-16.444
Cour de cassationété déposé auprès de la Direccte ; qu'en affirmant que, selon l'article L3312-4 du code du travail, l'intéressement ne fait pas partie du salaire, sans rechercher si un accord d'intéressement existait dans l'entreprise et s'il avait été préalablement déposé auprès de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3312-2, L3312-4, L3313-3 et D3313-4 du code du travail, ensemble les articles 21 et 22 du règlement annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2004.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.615
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.372
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.272
Cour de cassationpar le salarié et en considérant que « le présent litige porte sur une demande en paiement d'heures supplémentaires et non sur la violation par la SARL TFT de la législation applicable au temps de conduite », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du règlement 3821/85/CE du 20 décembre 1985 alors applicable, L.3312-2 du Code des transports, 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, ensemble l'article L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TFT à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € en raison de l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la probabilité de son droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.
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Méthode et périmètre
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