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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.615

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2019
Numéro d'affaire
18-10.615
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00355

Résumé

Il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul

Extrait

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 355 F-P+B Pourvoi n° K 18-10.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... N..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Total Petrochemicals France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M…