Code du travail
Article L. 3312-5 : texte et décisions associées
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Article L. 3312-5
I.-Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et cinq ans, selon l'une des modalités suivantes : 1° Par convention ou accord collectif de travail ; 2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; 3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ; 4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. II.-Par dérogation au I, lorsque l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par : 1° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ; 2° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d'une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du même I, aucun accord n'a été conclu. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative. Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et du 18° bis de l' article 81 du code général des impôts . Le présent titre est applicable à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3312-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.204
Cour de cassationmars 2017 de déclarer irrecevable le déféré formé à l'encontre de cette ordonnance, alors « qu'aux termes de l'article L. 3311-1 du code du travail, les dispositions du titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.615
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.161
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2254-1, L. 3312-5 et D. 3313-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 février 1981 en qualité de responsable de l'activité "électrodes de soudage par résistance", dont le contrat de travail a été repris en mars 1985 par la société Schrub, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2005 de diverses demandes tendant notamment à obtenir, pour les années 1990 à 2001, une indemnisation au titre de l'intéressement prévu par un accord collectif à effet au 20 mars 1990 au bénéfice duquel il avait renoncé
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.960
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que la créance indemnitaire des salariés résultait de la violation d'un engagement de maintenir pendant 18 mois les emplois des salariés repris contenu dans le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, a décidé à bon droit que cette créance n'était pas garantie par l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 441-1 du code du travail, recodifié à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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