Code du travail
Article L. 3313-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3313-2
L'accord d'intéressement définit notamment :
1° La période pour laquelle il est conclu ;
2° Les établissements concernés ;
3° Les modalités d'intéressement retenues ;
4° Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-1 à L. 3314-7 ;
5° Les dates de versement ;
6° Les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3313-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.378
Cour de cassation; que la cour en déduit que, contrairement à ce qu'il affirme, l'intimé n'appartenait pas au personnel roulant de l'entreprise, nonobstant l'exercice effectif d'une fonction relevant de ce groupe ; qu'au regard de ces éléments, M. W... ne peut utilement soutenir que la convention de forfait insérée dans son contrat de travail lui était inapplicable en vertu de l'article L. 3313-2 du code des transports qui énonce que les dispositions des articles L. 3121-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.615
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul
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