Code du travail

Article L. 3312-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées40
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3312-4

40 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.300

Cour de cassation

d‘appel a décidé à bon droit que les sommes correspondantes devaient être déduites de la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité d'entreprise ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 2323-86 alors applicable et l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.086

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-17.183

Cour de cassation

qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que la société Nestlé doit dès lors être déclarée mal fondée en son argumentation et que le jugement du tribunal qui a accueilli celle-ci ne peut qu'être infirmé ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468

Cour de cassation

entendu que le deuxième alinéa de l'article 12 du code procédure civile stipule que le juge «doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée» ; - le profit sharing dès lors qu'il s'agit en fait d'intéressement visé à l'article L. 3312-4 du code du travail qui stipule que «les sommes attribuées aux bénéficiaires. en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577

Cour de cassation

6/ ALORS QUE l'intéressement et la participation soumis à l'aléa des résultats de l'entreprise ne sont pas des éléments de la rémunération ; qu'en tenant compte de l'intéressement et de la participation pour décider que la rémunération contractuelle des exposants n'avait pas été modifiée lors du transfert de leur contrat de travail à la société Aéropass, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556

Cour de cassation

D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817

Cour de cassation

pour le calcul de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 2251-1, L. 3325-1 et L. 1237-7 du code du travail, ensemble les articles 21 bis et ter de la Convention collective nationale des industries chimiques ; 2°/ que la réglementation relative à l'intéressement est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.068

Cour de cassation

avec la qualité de cadre de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3) ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article 9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié ; que par ailleurs, l'article L. 3312-4 alinéa 3 du Code du travail précise que les sommes versées au titre de l'intéressement « n'ont pas le caractère de rémunération » ; qu'en l'espèce cependant, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait entrer la prime d'intéressement dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, ensemble l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.069

Cour de cassation

Convention collective nationale de l'Industrie pharmaceutique, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2) ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article 9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié ; que par ailleurs, l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.161

Cour de cassation

sollicite le versement de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux primes d'intéressement non perçues et qui lui seraient dues pour les années 1991 à 2002 en vertu d'un accord d'intéressement mis en place au sein de l'entreprise à effet du 20 mars 1990 ; que de telles primes qui reposent sur les résultats ou les performances de l'entreprise ont un caractère nécessairement aléatoire et en application des dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes ainsi attribuées au titre de l'intéressement n 'ont pas le caractère de rémunération ou d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; que dès lors elles ne sont pas soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail et pas davantage à la prescription de l'article 2277 du code…

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