Code du travail
Article L. 3312-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3312-4
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14 , L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 , dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord. Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3312-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.300
Cour de cassationd‘appel a décidé à bon droit que les sommes correspondantes devaient être déduites de la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité d'entreprise ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 2323-86 alors applicable et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.086
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-17.183
Cour de cassationqui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que la société Nestlé doit dès lors être déclarée mal fondée en son argumentation et que le jugement du tribunal qui a accueilli celle-ci ne peut qu'être infirmé ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385
Cour de cassationLes actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468
Cour de cassationentendu que le deuxième alinéa de l'article 12 du code procédure civile stipule que le juge «doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée» ; - le profit sharing dès lors qu'il s'agit en fait d'intéressement visé à l'article L. 3312-4 du code du travail qui stipule que «les sommes attribuées aux bénéficiaires. en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577
Cour de cassation6/ ALORS QUE l'intéressement et la participation soumis à l'aléa des résultats de l'entreprise ne sont pas des éléments de la rémunération ; qu'en tenant compte de l'intéressement et de la participation pour décider que la rémunération contractuelle des exposants n'avait pas été modifiée lors du transfert de leur contrat de travail à la société Aéropass, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556
Cour de cassationD'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817
Cour de cassationpour le calcul de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 2251-1, L. 3325-1 et L. 1237-7 du code du travail, ensemble les articles 21 bis et ter de la Convention collective nationale des industries chimiques ; 2°/ que la réglementation relative à l'intéressement est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.068
Cour de cassationavec la qualité de cadre de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3) ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article 9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié ; que par ailleurs, l'article L. 3312-4 alinéa 3 du Code du travail précise que les sommes versées au titre de l'intéressement « n'ont pas le caractère de rémunération » ; qu'en l'espèce cependant, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait entrer la prime d'intéressement dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.069
Cour de cassationConvention collective nationale de l'Industrie pharmaceutique, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2) ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article 9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié ; que par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.161
Cour de cassationsollicite le versement de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux primes d'intéressement non perçues et qui lui seraient dues pour les années 1991 à 2002 en vertu d'un accord d'intéressement mis en place au sein de l'entreprise à effet du 20 mars 1990 ; que de telles primes qui reposent sur les résultats ou les performances de l'entreprise ont un caractère nécessairement aléatoire et en application des dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes ainsi attribuées au titre de l'intéressement n 'ont pas le caractère de rémunération ou d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; que dès lors elles ne sont pas soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail et pas davantage à la prescription de l'article 2277 du code…
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Méthode et périmètre
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