Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 3-1

Chambre 3-1Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 21/09215

Ajoutée depuis 48 hRupture conventionnelleContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 juin 2019
Durée de l'appel
5 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 24 août 2016, la société Khroma [Localité 1] Richelme (la société Khroma), spécialisée dans les soins des mains et des pieds, et notamment la pose d'ongles, a embauché Mme [V] [D] en contrat à durée indéterminée.
  • Procédure: Sur appel interjeté par cette dernière, la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
  • Demandes: La société Khroma Aix-en-Provence Richelme (SARL) demande à la cour.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la société Khroma
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Khroma Aix en Provence Richelme (SARL)
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2026

Rôle N° RG 21/09215 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVJJ

S.A.R.L. KHROMA [Localité 1] RICHELME

C/

[V] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 septembre 2026

à :

Me Martin EIGLIER de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 005666.

APPELANTE

S.A.R.L. KHROMA [Localité 1] RICHELME

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Martin EIGLIER de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [V] [D]

demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 août 2016, la société Khroma [Localité 1] Richelme (la société Khroma), spécialisée dans les soins des mains et des pieds, et notamment la pose d'ongles, a embauché Mme [V] [D] en contrat à durée indéterminée.

Le contrat a pris fin par rupture conventionnelle le 30 novembre 2017.

En décembre 2017, Mme [V] [D] a ouvert un salon de beauté à l'enseigne « L'atelier de l'ongle Nail Bar », également situé dans le centre-ville d'[Localité 1].

En mars 2018, la société Khroma, qui dénonçait des actes de concurrence déloyale de la part de son ancienne salariée, a obtenu des mesures d'instruction par deux ordonnances sur requête des 6 mars 2018.

Les constats ont été effectués les 29 mars 2018 et 4 avril 2018.

Le 21 juin 2018, la société Khroma a assigné Mme [V] [D] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin d'obtenir la réparation du préjudice subi au titre de faits de concurrence déloyale et a sollicité à titre principal le paiement d'indemnités, actualisées aux sommes suivantes :

- 62 889 euros en réparation de son préjudice économique,

- 98 524 euros en réparation de son préjudice lié à la perte d'une chance de fidéliser de nouvelles cl ientes,

- 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 3 000 euros au titre de la résistance abusive.

Par un premier jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par Mme [V] [D] au profit du conseil de prud'hommes, s'est déclaré compétent. Sur appel interjeté par cette dernière, la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

accepté les dernières pièces communiquées par Mme [V] [D],

débouté la société Khroma de sa demande de condamnation de Mme [V] [D] pour actes de concurrence déloyale et perte de clientèle au préjudice de la société Khroma,

condamné la société Khroma à payer à Mme [V] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,

débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

*

Par acte du 21 juin 2021, la société Khroma a interjeté appel du jugement.

*

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Khroma Aix-en-Provence Richelme (SARL) demande à la cour de :

Vu l'article 1240 (ex article 1382) du code civil

Vu les pièces,

Réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 31 mai 2021 ;

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que Mme [V] [U] (sic) a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Khroma [Localité 1] Richelme ayant eu pour conséquence la perte d'une partie de sa clientèle,

En conséquence,

- condamner [V] [D] au paiement de la somme de 62 889 € à la société Khroma [Localité 1] Richelme en réparation de son préjudice économique,

- condamner [V] [D] au paiement de la somme de 98 524 € à la société Khroma [Localité 1] Richelme en réparation de son préjudice liée à la perte d'une chance de fidéliser de nouvelles clientes,

- condamner [V] [D] au paiement de la somme de 25.000 € à la société Khroma [Localité 1] Richelme en réparation de son préjudice moral,

- condamner [V] [D] au paiement de la somme de 4.000 € à la société Khroma [Localité 1] Richelme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de greffe et d'huissier exposés dans le cadre des mesures d'instruction pour la somme de 2155,21 euros.

*

Mme [V] [D], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par dépôt de l'acte en l'étude de la SELARL Hexacte, commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

*

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2026.

MOTIFS

Sur les faits de concurrence déloyale :

La société Khroma rappelle que Mme [V] [D] a mis fin à son contrat de travail après avoir refusé l'ajout d'une clause de non-concurrence et fait grief à l'employée d'avoir créé un salon de beauté copiant jusqu'au moindre détail le sien, d'avoir par ailleurs adopté une attitude dénigrante et d'avoir proposé une offre de prix réduits.

Elle lui reproche également le détournement de son fichier clients et soutient que ces faits sont à l'origine du départ de 70 clientes.

Elle souligne que le détournement de la clientèle lui a causé une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires au moins équivalent avec les 70 clientes, une perte de chance de fidéliser de nouvelles clientes, outre un préjudice moral au regard de l'atteinte à son image et à sa notoriété.

Elle ajoute que le lien de causalité entre les agissements de Mme [V] [D] et son préjudice est établi compte-tenu de l'évolution inverse qu'ont connu les salons de [Localité 2].

Sur ce, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1241 du code civil que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence est déloyale et constitutive d'une faute dès lors qu'elle s'accompagne d'agissements contraires aux règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.

S'agissant du premier grief relatif au risque de confusion entre les deux entités, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur le fait pour un opérateur économique d'user, intentionnellement ou par négligence, de procédés de nature à créer une confusion dans l'esprit du public entre ses produits ou services et ceux d'un concurrent, générant ainsi une captation illégitime de clientèle.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 4 avril 2018 par Maître Marans, commissaire de justice, que l'atelier de pose de vernis et d'ongles de Mme [V] [D] est accessible via un magasin à l'enseigne « La maison de la coiffure » et est localisé au fond du magasin. A l'extérieur se situent deux panneaux mentionnant « Bar à ongles OPI » et « L'atelier de l'ongle ».

Contrairement à ce que soutient la société Khroma, la comparaison entre les photographies du salon de la société Khroma et celles du local de Mme [V] [D] atteste qu'il n'existe aucune similitude visuelle entre ces salons dès lors que le premier se décline selon des tonalités neutres alliant le blanc au bois clair tandis que le second adopte les mêmes codes graphiques que le magasin « La Maison de la coiffure » dans lequel il est hébergé, à savoir un sol foncé et du bois foncé.

Ainsi, si des similitudes marginales peuvent exister et tenant essentiellement à l'exercice d'une même activité de pose de vernis et d'ongles, l'impression d'ensemble exclut tout risque de confusion entre les deux établissements.

De même, la comparaison entre les cartes des prestations ne permet pas de conclure à une similarité dès lors que la police de caractère, les termes utilisés ainsi que les tarifs diffèrent et que la déclinaison de prestations communes est nécessairement induite par la nature même des services offerts.

La seule référence à la marque de vernis OPI est également insuffisante à générer un risque de confusion, d'autant que la société Khroma ne justifie pas bénéficier d'une exclusivité de distribution de la marque.

En outre, l'atelier de l'ongle exploité par Mme [V] [D], n'est pas visible de l'extérieur, excluant un risque de captation de clientèle par la confusion qui pourrait s'opérer dans l'esprit des clientes puisque l'accès au local procède nécessairement d'un choix.

Enfin, le recours à un logiciel de réservation identique ne saurait constituer un procédé déloyal ou de nature à créer une confusion dès lors que la société Khroma n'établit pas que ce logiciel lui est propre et, qu'au contraire, il ressort du procès-verbal de constat établi le 29 mars 2018 que c'est la société Flexicorp qui héberge ce logiciel et que Mme [V] [D] a créé son compte auprès de la société Flexicorp à compter du 5 décembre 2017, soit après la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 30 novembre 2017.

En conséquence, le grief tiré de la similarité entre les salons et entre les conditions d'exploitation ne peut être retenu.

S'agissant du second grief, il apparaît que le dénigrement d'une société par un concurrent, en ce qu'il porte atteinte à l'image de marque de la société dénigrée et induit une forme de suspicion à son égard, constitue un procédé déloyal visant à jeter le discrédit sur la société afin notamment d'en détourner la clientèle.

En l'espèce, le dénigrement reproché à Mme [V] [D] repose sur la seule attestation de Mme [Q] [E], employée de la société Khroma, faisant état de ce que Mme [V] [D] « aurait dénigré la société Khroma ouvertement, critiquant ça et là ses patrons et ses collègues » pendant son absence. Néanmoins, ces propos sont relatés comme étant ceux rapportés par des clientes du salon et ne portent sur aucun élément précis et circonstancié permettant de leur conférer une portée juridique.

En conséquence, ce moyen n'est pas davantage de nature à caractériser une faute de la part de Mme [V] [D].

S'agissant du troisième grief tenant aux prix pratiqués, il n'est pas contestable que pour certaines prestations similaires ou équivalentes les prix pratiqués par Mme [V] [D] sont moins élevés que ceux de la société Khroma. Néanmoins, d'une part, Mme [V] [D] était en phase de démarrage d'activité, localisée au surplus à l'arrière-boutique d'un autre magasin dont l'enseigne évoque la coiffure et non la pose de vernis, et d'autre part, la société Khroma n'établit pas en quoi ce positionnement tarifaire est déloyal dans un marché concurrentiel.

Enfin, le détournement du fichier clientèle d'un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue également un procédé déloyal.

En l'espèce, la circonstance, également rapportée par Mme [Q] [E], que des clientes auraient reçu « dès le début du mois de décembre » des SMS annonçant le commencement de l'activité de Mme [V] [D] au 19 décembre 2017 est indifférente puisque postérieure à la rupture de son contrat de travail et que le démarchage de la clientèle d'autrui, même par un ancien salarié, est libre. De surcroît, il n'est pas établi que ce démarchage procède d'un acte fautif dès lors que le détournement allégué de fichier ne ressort pas des mesures d'investigations ordonnées par voie de requêtes, et que la circonstance que Mme [V] [D] ait adressé des SMS annonçant son installation à certaines clientes, outre qu'elle procède uniquement de propos rapportés, n'induit pas nécessairement qu'elle se soit appropriée indûment ces coordonnées.

De même, si Mme [X] [I] évoque « avoir entendu des plaintes de nos clientes concernant des messages abusifs et d'harcèlement pour encourager les clientes de Khroma à venir dans son bar à ongles » ces propos ne permettent pas d'accréditer un détournement de fichiers au même titre que le témoignage précédent. Aucune précision n'est apportée sur les modalités de détention par Mme [V] [D] des numéros de téléphone des clientes. Ainsi, ce témoignage reste insuffisamment circonstancié pour prouver le grief.

Mme [T] [B], cliente, évoque elle-même le fait que « [V] ancienne salariée de Khroma m'a envoyé plusieurs SMS afin de quitter Khroma en tant que cliente et intégrer L'atelier de l'ongle où elle travaille depuis son départ de Khroma » mais ne fait pas état d'un détournement de ses coordonnées.

Il est indéniable, comme cela ressort du procès-verbal de constat établi le 29 mars 2018, que 26 patronymes précédemment présents sur le fichier clients hébergé auprès de Flexicorp au nom de la société Khroma sont présents à cette date sur celui de Mme [V] [D].

Pour autant, il n'est pas démontré que ce transfert de clientèle procède d'agissements déloyaux, étant rappelé que, par principe, la concurrence reste libre et qu'il est loisible à un client de faire le choix d'une entreprise concurrente, notamment au regard des liens tissés avec d'anciens salariés. Par ailleurs, aucune clause de non-concurrence ne figurait au contrat de travail de Mme [V] [D].

La société appelante n'établit pas au demeurant que d'autres clientes, notamment les 70 alléguées, aient été fidélisées par Mme [V] [D]. En outre, ce chiffre doit être apprécié à la lumière du nombre de clientes de la société Khroma, le jugement ayant relevé à cet égard que sur une moyenne de 700 clientes par mois du mois d'août 2017 à janvier 2018, le départ de 26 clientes représentait 3,7 % de la clientèle de la société Khroma.

Ainsi, au-delà de l'existence d'une situation concurrentielle avérée entre la société Khroma et Mme [V] [D], aucune concurrence déloyale ne peut être déduite des griefs énoncés ci-dessus.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens :

La société appelante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et ne saurait être indemnisée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

Y ajoutant,

Condamne la société Khroma aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRupture conventionnelleContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 juin 2019
Identifiant source
6aa3ab2c195da062e025f4f8

Poursuivre la recherche