Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — CHAMBRE 2 SECTION 2

CHAMBRE 2 SECTION 2Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 26/00344

Ajoutée depuis 48 hDémissionContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé MM. [G] et la société CCE
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 10/09/2026

****

JOUR FIXE

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 26/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS3E

Jugement (N° 2025/661) rendu le 3 septembre 2025 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTS

Monsieur [X] [G]

né le 8 novembre 1987 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [I] [G]

né le 31 juillet 1992 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

SAS CCE France

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assistés de Me Louis-Georges Barret, avocat plaidant, substitué par Me Victoria Doll, avocats au barreau de Nantes,

INTIMÉE

SASU Funéraires Collectivités Générales (FCG)

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

La société CCE France (la société CCE), société familiale fondée en 2012, a pour activité principale la reprise de concessions funéraires auprès des mairies, en procédant aux travaux d'enlèvement des monuments et à l'exhumation des corps des sépultures échues ou en état d'abandon, appelée « reprise technique ». Cette activité s' exerce dans le cadre d'appels d'offres mais aussi en direct auprès de communes, après déploiement de campagnes de communication.

Depuis novembre 2017, cette société a développé une activité annexe, à savoir un « pôle ingénierie », proposant trois services aux mairies : la réalisation d'un plan de cimetière, la réalisation d'un logiciel de gestion de cimetière (dénommé « 'chier cimetière ») et un accompagnement sur la procédure juridique permettant de retirer les sépultures (appelée « reprise administrative »). Pour y parvenir, elle a développé plusieurs outils Excel avec l'accompagnement de la société E-Miagic So technologie (la société E-Miagic)

Une fois la procédure administrative menée à son terme et marquée par l'émission de deux procès-verbaux, l'un de constatation d'abandon, l'autre de confirmation d'abandon, la société CCE propose à la mairie un devis pour la réalisation des travaux d'enlèvement des monuments et d'exhumation des corps, chacune de ces trois étapes faisant l'objet de factures distinctes.

Afin de renforcer sa couverture nationale, la société CCE a ouvert une nouvelle agence située à [Localité 6] et procédé à l'embauche de :

- M. [S], en qualité de directeur de cette nouvelle agence, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2020, ce contrat prévoyant une obligation de loyauté et de con'dentialité (article 12) et une obligation de confidentialité au titre du RGPD ;

- M. [P], pour exercer les fonctions d' « assistant administratif collectivités », par contrat à durée indéterminée, à compter du 22 mars 2021, son contrat comprenant également une obligation de confidentialité.

Le 4 novembre 2022, la société CCE a reproché à M. [S] son manque de professionnalisme et des absences injustifiées.

Le 14 avril 2023, ce dernier a annoncé sa démission. Son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2023.

Fin octobre 2023, M. [S] et la société CCE ont débuté des pourparlers sur les conditions d'une nouvelle collaboration dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires.

Début 2024, à la suite de courriels de collectivités locales, la société CCE indique avoir découvert que M. [S] avait créé sa propre société, la société Funéraires collectivités générales (la société FCG), ayant débuté son activité le 24 janvier 2024 dans un domaine identique au sien.

Le 21 juillet 2024, M. [P] a informé la société CCE de sa décision de quitter le poste qu'i1 occupait dans l'entreprise, et ce à compter du 22 septembre 2024.

C'est dans ce contexte que, le 28 octobre 2024, la société CCE a déposé une requête aux 'ns de désignation d'un commissaire de justice avec pour mission de se rendre au domicile de M. [S] et au siège de sa société, pour accéder à tout outil numérique et véri'er la présence de ''chier ou des extraits du 'chier clients, des 'chiers ou des extraits des 'chiers commerciaux, des process ou des extraits de process informatiques à son nom ou à son enseigne.

Par ordonnance du 6 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé lesdites mesures.

Les opérations autorisées ont été mises en 'uvre le 15 janvier 2025 et la demande de rétractation formulée par M. [S] et la société FCG a été rejetée par une ordonnance du 19 novembre 2025, l'appel formé contre cette décision étant actuellement pendant.

Le 3 mars 2025, la société CCE a mis en demeure la société FCG de cesser ses actes de concurrence déloyale et de détruire les 'chiers en sa possession.

Autorisé à assigner à bref délai la société FCG par une ordonnance du 7 mars 2025, la société CCE et ses dirigeants ont, le 2 mars 2025, saisi tribunal de commerce d'Arras d'une demande de destruction sous astreinte des documents saisis et de condamnation à réparer le préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaires, ainsi que de leur préjudice moral.

Concomitamment, le 11 mars 2025, devant le conseil des prud'hommes de [Localité 7], la société CCE a sollicité la condamnation solidaire de M. [P] et de la société FCG.

Statuant sur l'assignation autorisée à jour fixe du 12 mars 2025, le tribunal de commerce d'Arras a, par un jugement du 3 septembre 2025 :

- déclaré la demande préalable de la société FCG recevable et bien fondée ;

- ordonné « in limine litis, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de suspendre la présente instance dans l'attente du caractère définitif de la plus tardive des décisions concernant, d'une part, la procédure en référé-rétractation présentée au juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune et, d'autre part, celle relative au contentieux prud'homal actuellement pendante devant le conseil de prud'hommes de Lens »,

- dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le tribunal ;

- réservé les dépens.

Le12 janvier 2026, le délégué du premier président de la cour d'appel de Douai a autorisé l'appel immédiat du jugement précité comme en matière de procédure à jour fixe.

Par déclaration du 26 janvier 2026, MM. [G] et la société CCE ont interjeté appel du jugement précité.

Le 27 février 2026, la société CCE et MM. [G] ont assigné à jours fixe la société FCG.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation du 27 février 2026, la société CCE et MM. [G] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2025 ;

Statuant à nouveau,

- rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société FCG ;

- condamner la société FCG à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société FCG au paiement des frais et dépens.

Ils font valoir que :

- la procédure en concurrence déloyale et la procédure prud'homale sont distinctes ;

- l'absence de décision de la juridiction prud'homale sur la validité ou la nullité des clauses de non-concurrence et sur la violation, par les salariés concernés, de leur obligation de non-concurrence, n'empêche pas la juridiction commerciale de trancher cette question lors de l'instance opposant les employeurs successifs ;

- devant le juge prud'homal, l'engagement de la responsabilité de la société FCG repose non sur la concurrence déloyale, mais sur le débauchage déloyal de M. [P] et le fondement autonome de l'article L. 1237-3 du code du travail ;

- le litige prud'homal n'intervient ni entre les mêmes parties ni sur les mêmes fondements et ne peut avoir pour effet de traiter du même préjudice, la responsabilité de M. [P] ne pouvant être engagée sur le fondement d'une clause de non-concurrence puisque son contrat n'en contenait pas ;

- le sursis prononcé a pour conséquence un allongement déraisonnable des délais de procédure, qui nuit à la société CCE ;

- la société CCE dispose d'éléments démontrant que la société FCG poursuit ses actes déloyaux.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, la société FCG demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;

- débouter la société CCE et MM. [G] de toutes leurs demandes ;

- condamner solidairement les mêmes à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mettre solidairement à leur charge les entiers frais et dépens de l'instance.

Elle souligne que :

- l'exploit introductif d'instance démontre que « la société CCE entend monopoliser, si ce n'est confisquer, le marché et oblitérer toute pression concurrentielle » ;

- la société CCE a effectué une présentation tronquée des faits aux fins d'obtenir la mesure autorisée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et invoque un même préjudice dans la présente procédure et la procédure devant le conseil des prud'hommes.

Elle conclut à la double nécessité d'ordonner un sursis, précisant, d'une part, que la rétractation de l'ordonnance fondée sur l'article 145 aurait pour effet de remettre en cause la recevabilité des demandes formulées à bref délai par la société CCE et ses dirigeants, d'autre part, que le préjudice dont il est sollicité réparation est identique à celui demandé dans le cadre de l'instance prud'homale, M. [P] n'ayant toutefois jamais été attrait à l'instance commerciale.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

En vertu de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

L'article 378 du même code poursuit en précisant que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

Il est de jurisprudence constante et ancienne que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ. 1re, 9 mars 2004 n° 99-19.922)

Dès lors, ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (Civ. 1re, 4 octobre 1983 n° 82-13.781).

Au plan procédural, lorsque le salarié lié par une clause de non-concurrence est embauché par un employeur concurrent, deux actions s'offrent à l'ancien employeur, créancier de l'obligation de non-concurrence.

L'action fondée sur la complicité dans la violation d'une clause de non-concurrence suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le salarié. Afin de pallier les difficultés pratiques liées à cette compétence d'attribution concurrente pouvant exister entre les juridictions commerciales et prud'homale.

La Cour de cassation a jugé ainsi que :

- si la juridiction prud'homale n'a pas été saisie par les parties au contrat de travail, la juridiction commerciale a compétence pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié (Com. 29 janv. 2008, n° 06-18654, publié ; Com. 14 mai 2013, n° 12-19351, publié) ;

- à l'inverse, lorsque la juridiction des prud'hommes a été saisie de cette question, la juridiction commerciale doit surseoir à statuer, sauf lorsqu'elle est saisie en référé (Com. 6 mai 2003, n° 01-15268, publié ; Com. 9 juin 2021, n° 19-14485, publié). Ainsi, seul le juge des référés commercial n'est pas tenu de surseoir à statuer.

En l'espèce, il ne ressort pas des éléments dont la cour d'appel dispose et sur lesquels les parties s'accordent que les contrats de travail de MM. [S] comme [P] aient comporté une clause de non-concurrence.

Ainsi, il n'est pas, d'une part, établi que le litige, dont se trouve saisi le conseil des prud'hommes, porte sur la validité d'une clause de non-concurrence, d'autre part, démontré que la jurisprude rendue par la Cour de cassation dans ce cadre ait vocation à régir les litiges portant sur le respect par des salariés de l'obligation générale de loyauté et de confidentialité, attachée aux contrats de travail, vis-à-vis de leur ancien employeur.

En outre, nul ne conteste que la demande de sursis, fondée sur l'existence de procédures concomitantes devant, d'un côté, le conseil des prud'hommes de Lens, de l'autre, la cour d'appel, sur le recours formé contre la décision du tribunal judiciaire de Béthune ayant rejeté la demande de rétractationde l'ordonnance du 6 novembre 2024 autorisant une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne relève pas des cas de sursis obligatoire.

S'agissant donc d'un sursis facultatif, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande de sursis à statuer quand bien même au détour des procédures précitées, sont formées des demandes reposant sur des faits communs, voire similaires à ceux évoqués dans la présente procédure.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et dire que la procédure suivant assignation du 12 mars 2025 devant le tribunal de commerce d'Arras reprendra son cours dès le prononcé du présent arrêt.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société FCG succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens liés à cet incident de sursis et à l'appel à son encontre.

La société FCG supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à MM. [G] et de la société CCE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- REJETTE la demande de sursis formée par la société Funéraires collectivités générales ;

- CONDAMNE la société Funéraires collectivité générales aux dépens de l'incident de sursis à statuer et de l'appel à l'encontre du jugement l'ayant ordonné ;

- CONDAMNE la société Funéraires collectivités générales à payer à MM. [X] et [I] [G] et de la société CCE France la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE la demande d'indemnité procédurale de la société Funéraires collectivités générales.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceProtection des données / RGPDProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aa3c964195da062e02f9589

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