Code du travail
Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3111-2
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3111-2
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625
Cour d'appel. L'employeur soutient que la salariée avait le statut de cadre dirigeant depuis qu'elle exerçait les fonctions de directrice d'agence, remplissant les conditions requises pour ce statut et donc qu'elle n'était pas soumise aux dispositions de droit commun en matière d'heures supplémentaires. Sur le statut de cadre dirigeant Aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512
Cour d'appelA compter de 2018, les bulletins de paie mentionnent un forfait jours de 129 jours sans que l'employeur ne revendique l'existence d'un tel forfait. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] était soumis à un forfait heures de 39 heures lequel n'a pas été respecté à compter de 2005. Sur la qualité de cadre dirigeant : Selon l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01508
Cour d'appel€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.946
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant que les conditions posées par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appelDire et juger que la relation entre les parties relève d'un contrat de travail à compter du 14 mai 2018, - User son pouvoir d'évocation afin de juger au fond les demandes de rappel de salaires au titre des journées du 14, 15 et 31 mai 2018 sur le travail dissimulé y afférent, - Dire et juger que M. [N] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L3111-2 du code du travail, - Dire et juger que M.
Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00120
Cour d'appelselon contrat à durée indéterminée avec clause de non-concurrence en qualité d'E.T.A.M. (employés, techniciens et agents de maîtrise. Licencié pour faute lourde, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui par jugement contradictoire du 27 mai 2025 - a dit - que son licenciement est un licenciement pour faute simple, - que son contrat de travail ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants tels que définis par l'article L.3111-2 du code du travail - que la procédure de licenciement est régulière dans la forme, - l'a débouté de ses demandes - de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure - d'indemnité de rappel des salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents - d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - tendant à considérer comme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-11.187
Cour de cassationune grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la réunion des critères cumulatifs énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail implique que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [O] avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a retenu, d'une part, que ''M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/01107
Cour d'appel[Y] indique avoir travaillé 18 jours en plus, et en 2019 226 jours au lieu de 215 jours en application du forfait jours soit 11 jours supplémentaires. Il indique qu'il aurait dû bénéficier de 13 jours de repos sur l'année 2019 dont il demande le paiement. Il indique avoir travaillé 9 jours supplémentaires par rapport au forfait. L'intimée indique que M. [Y] était cadre dirigeant. Selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont exclus de la réglementation sur la durée du travail les cadres dirigeants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.286
Cour de cassation3123-6 du code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel pour juger que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période de novembre 2018 à août 2019, après avoir relevé que l'avenant du 31 octobre 2018 ne comportait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail par refus d'application et l'article L. 3123-6 du code du travail par fausse application. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169
Cour d'appel[X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 9. Par jugement du 8 février 2021 notifié le 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué : - dit que M. [X] avait conformément à son contrat de travail et aux dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail la qualité de cadre dirigeant ; - dit que le licenciement de M. [X] pour absence prolongée et désorganisation de l'entreprise ayant rendu nécessaire un remplacement définitif était fondé ; - déboute Monsieur M. [X] au titre de ses demandes d'indemnisations pour violation du droit au repos et à la santé ; - déboute M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 24-10.380
Cour de cassationpeuvent se voir reconnaître la qualité de cadre dirigeant ; qu'en se bornant, pour considérer que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, à mentionner le montant de sa rémunération sans caractériser que cette rémunération était l'une des plus élevées de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 24-10.173
Cour de cassationpas d'une délégation de pouvoir et qu'elle n'avait pas la faculté d'impliquer financièrement la société, que la salariée ne prenait pas en compte le lien de subordination qui unit tout salarié à son employeur et que son supérieur hiérarchique devait lui aussi rendre des comptes, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné, a derechef violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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