Code du travail
Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3111-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3111-2
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754
Cour d'appelLa Sa [1] expose qu'à compter de l'intégration de la [Adresse 8] et [Q] dans le groupe [2], M. [X], bien que restant à la tête de la résidence, a été désormais placé sous le lien hiérarchique et fonctionnel d'un directeur régional, sa fiche de poste étant désormais celle de directeur d'exploitation. Sur ce : Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail. Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04055
Cour d'appelCONSTATER le respect de l'obligation de reclassement de la société [1] ; - CONSTATER que le motif économique justifiant le licenciement de M. [C] est fondé ; - CONFIRMER que le poste de M. [C] a été supprimé ; - CONFIRMER l'absence de brutalité et de caractère vexatoire du licenciement de M. [C] ; - CONFIRMER que M. [C] était soumis au dispositif de forfait sans référence horaire conformément aux dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail ; - REJETER les demandes de M. [C] relatives au rappel d'heures supplémentaires, ainsi que toutes les demandes en découlant ; - CONDAMNER la société [1] à verser à M. [C] 713 euros bruts au titre de la prime variable 2019, outre 71,30 euros au titré des congés payés y afférents ; - CONFIRMER que M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901
Cour d'appelL'employeur qui s'oppose aux demandes relatives au temps de travail, prête au salarié la qualité de cadre dirigeant, laquelle est contestée par le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires entre septembre 2017 et juin 2020, de repos compensateurs et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. *** Sur le statut de cadre dirigeant Il résulte de l'article L. 3111-2 du code du travail que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03940
Cour d'appel[G] au moyen d'un tampon comportant la signature de celui-ci, elle s'occupait de la gestion du personnel et du développement de la société avec la partie 'après vente' et relation client, et depuis le départ de sa mère s'occupait de la facturation et de la compatibilité, des relations avec les fournisseurs. Elle remplissait donc les trois critères énoncés par l'article L3111-2 du code du travail, il en résulte qu'elle n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de jours de RTT, le jugement sera confirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625
Cour d'appel. L'employeur soutient que la salariée avait le statut de cadre dirigeant depuis qu'elle exerçait les fonctions de directrice d'agence, remplissant les conditions requises pour ce statut et donc qu'elle n'était pas soumise aux dispositions de droit commun en matière d'heures supplémentaires. Sur le statut de cadre dirigeant Aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512
Cour d'appelA compter de 2018, les bulletins de paie mentionnent un forfait jours de 129 jours sans que l'employeur ne revendique l'existence d'un tel forfait. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] était soumis à un forfait heures de 39 heures lequel n'a pas été respecté à compter de 2005. Sur la qualité de cadre dirigeant : Selon l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01508
Cour d'appel€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.946
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant que les conditions posées par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appelDire et juger que la relation entre les parties relève d'un contrat de travail à compter du 14 mai 2018, - User son pouvoir d'évocation afin de juger au fond les demandes de rappel de salaires au titre des journées du 14, 15 et 31 mai 2018 sur le travail dissimulé y afférent, - Dire et juger que M. [N] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L3111-2 du code du travail, - Dire et juger que M.
Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00120
Cour d'appelselon contrat à durée indéterminée avec clause de non-concurrence en qualité d'E.T.A.M. (employés, techniciens et agents de maîtrise. Licencié pour faute lourde, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui par jugement contradictoire du 27 mai 2025 - a dit - que son licenciement est un licenciement pour faute simple, - que son contrat de travail ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants tels que définis par l'article L.3111-2 du code du travail - que la procédure de licenciement est régulière dans la forme, - l'a débouté de ses demandes - de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure - d'indemnité de rappel des salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents - d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - tendant à considérer comme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-11.187
Cour de cassationune grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la réunion des critères cumulatifs énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail implique que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [O] avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a retenu, d'une part, que ''M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/01107
Cour d'appel[Y] indique avoir travaillé 18 jours en plus, et en 2019 226 jours au lieu de 215 jours en application du forfait jours soit 11 jours supplémentaires. Il indique qu'il aurait dû bénéficier de 13 jours de repos sur l'année 2019 dont il demande le paiement. Il indique avoir travaillé 9 jours supplémentaires par rapport au forfait. L'intimée indique que M. [Y] était cadre dirigeant. Selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont exclus de la réglementation sur la durée du travail les cadres dirigeants.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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