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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04055

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInformation / consultation du CSESyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/04055

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04055 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04055 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZJ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01086 APPELANT Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Madame Florence MARGUERITE, présidente Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 4 octobre 2014 en qualité de directeur France, statut cadre dirigeant.

La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros.

A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020.

Par lettre du 3 juillet 2020, M. [C], ainsi que deux autres salariés étaient convoqués pour le 28 juillet suivant à un entretien préalable à leur licenciement.

Les trois salariés concernés par la procédure de licenciement collectif pour motif économique ont demandé la suspension de la procédure de licenciement dans l'attente de la communication des listes électorales.

L'entreprise n'a pas répondu à M. [C].

Un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à M. [C], qui l'a refusé.

Le 6 août 2020, un protocole d'accord pré-électoral a été signé.

Le licenciement de M. [C] lui a été notifié le 17 août 2020 pour motif économique.

Le syndicat [2] a transmis sa liste de candidats le 25 août parmi lesquels figure M. [C].

Par courrier du 11 septembre 2020, M. [C] contestait les éléments économiques indiqués dans la lettre de licenciement, le refus de la société de suspendre la procédure de licenciement ainsi que l'exécution de son contrat de travail Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux, après saisine en contestation des élections professionnelles par M. [C], a déclaré que ce dernier n'était pas éligible aux élections professionnelles en raison de son statut de représentant de l'employeur.

Le scrutin a été clos par la proclamation des résultats le 18 septembre 2019, M. [W] étant élu comme titulaire et M. [X] comme suppléant.

Le 5 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a jugé que le licenciement reposait sur un motif économique, confirmé le statut de cadre dirigeant de M. [C] et condamné la société [1] au paiement de rappels de salaire sur prime variable 2019 et de sommes au titre de l'article 700 et des dépens Par déclaration adressée au greffe le 20 juin 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.