Code du travail
Article L. 3121-20 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-20
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-20
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098
Cour d'appelLa clôture de l'instruction de l'affaire ayant été fixée le 6 mars 2026, les conclusions de l'appelante pour actualisation suite à l'intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société intimée, déposées et communiquées à la partie adverse le même jour, doivent être déclarées recevables sans qu'il soit besoin d'ordonner le rabat de la clôture. Sur le dépassement des durées maximales de travail 8. En vertu respectivement des articles L. 3121-18 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675
Cour d'appelau dépassement de la durée prévue à ce même article; 3° La durée du repos quotidien fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ; 4° La durée hebdomadaire maximale fixée à l'article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu'à soixante heures ; 5° La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3121-22 du code du travail ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appeldes articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ; - 18 773,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires sur le fondement de l'article d'ordre public L.3121-20 du code du travail ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail et de l'article d'ordre public L.3121-18 du code du travail (demande recevable comme n'étant pas nouvelle) ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324
Cour d'appel32 551,54 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3 255,15 euros de congés afférents, sur le fondement des articles d'ordre public L 3121-30 et L 3121-38 du code du travail ; - 39 158,58 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L 3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323
Cour d'appel26 561,85 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 2 651,87 euros de congés afférents, sur le fondement des articles d'ordre public L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ; - 42 061,32 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08947
Cour d'appelet du préjudice revendiqué. Echouant à faire cette preuve, les demandes de dommages et intérêts sont infondées et doivent être rejetées. Elle ajoute que la salariée ne justifie pas plus en appel d'un préjudice important qu'elle invoque et que le juge départiteur a légitimement apprécié le quantum de dommages et intérêts. Sur ce, Selon l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appeldurées maximales journalières et hebdomadaires du travail. L'employeur fait valoir que la salariée ne justifie pas des dépassements qu'elle revendique. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Selon l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647
Cour d'appel[Q] que celui-ci a travaillé 56 heures pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021 et 53,50 heures pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021 ; s'agissant des repos, il ressort du même document que, pour les périodes du 8 au 9 janvier, du 13 au 14 janvier et du 11 novembre au 12 novembre 2021, M. [Q] n'a pas bénéficié des périodes de repos prévues par les dispositions des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail ; les faits sont donc établis. S'agissant du défaut de renouvellement de la carte professionnelle, il ressort de la pièce n° 7 du dossier de M. [Q] que celui-ci disposait d'une carte professionnelle valable jusqu'au 10 mai 2022, et de la pièce n° 9 précitée qu'il a dû travailler le 11 mai 2022 ; que les faits sont établis.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234
Cour d'appel. L'association du [Adresse 4] soutient qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail seuls les dépassements réalisés au-delà du 17 février 2019 doivent être examinés par la cour. Elle ajoute que M. [O] ne justifie pas des prétendus dépassements d'heures lesquels n'étaient, en tout état de cause, pas sollicités par ses soins. L'article L.3121-20 du code du travail fixe à quarante-huit heures la durée maximale hebdomadaire de travail au cours d'une même semaine. L'article L.3121-22 du même code prévoit en outre que la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf exceptions limitativement énumérées non applicables à l'espèce.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878
Cour d'appelConformément aux articles L 3121-16 et L 3121-17 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur. Par ailleurs, aux termes respectivement des articles L 3121-20, L 3121-22 et L 3121-18 du code du travail : - au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, - la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures, - la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842
Cour d'appelSur l'indemnité compensatrice de repos compensateur : Au regard du nombre d'heures supplémentaires accomplies, le contingent annuel n'a pas été dépassé. Aucune indemnité n'est donc due à ce titre. La demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le non respect des règles relatives au repos : Selon l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. La preuve du respect des seuils et plafonds incombe à l'employeur. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. En l'espèce, l'employeur a communiqué au salarié les relevés de badgeage lesquels sont versés aux débats. M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03950
Cour d'appel[P] a réclamé un nombre d'heures inexact ; pour autant, l'employeur lui a accordé 4 semaines de récupérations. L'intention de dissimulation de l'employeur n'est donc pas établie et il y a lieu de confirmer le débouté de l'indemnité pour travail dissimulé. c - Sur le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire : En application des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines. Le tableau récapitulatif en pièce n° 18 caractérise plusieurs dépassements de la durée maximale, ce qui justifie des dommages et intérêts de 500 €, par infirmation du jugement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.