Code du travail

Article L. 3121-20 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées193
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-20

193 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02655

Cour d'appel

Ces demandes visent à indemniser le salarié, sont en lien direct avec les heures supplémentaires retenues par la décision du conseil de prud'hommes, et n'auraient pu prospérer sans la reconnaissance de celles-ci. Elles en sont la conséquence directe et doivent être déclarées recevables devant la cour. La cour déclare ces demandes recevables. Sur la violation de la durée maximale du travail En application des dispositions de l'article L 3121-20 du Code du travail « au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ». M. [Z] soutient qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'une rémunération et relève que l'employeur n'a pas fait appel du rappel de salaire ordonné par le conseil de prud'hommes en ce sens.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+12
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26

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754

Cour d'appel

58.218,36 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, * 35.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, * 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-18 du code du…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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27

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060

Cour d'appel

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail. M. [R] fait valoir qu'il travaillait 7j/7 et au minimum 12 heures par jour et 81 heures par semaine, ce qui a eu un impact évident sur sa vie personnelle et familiale, mais aussi sur sa santé et il sollicite en conséquence le paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Selon l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Selon l'article L. 3121-22, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Il résulte par ailleurs de l'article L.

Condamnation : 75 016 €Licenciement+15
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28

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124

Cour d'appel

Les heures de travail effectuées par le salarié sur la période considérée permettent de constater que la durée maximale de travail a été régulièrement dépassée, le salarié ayant par exemple travaillé durant 64 heures la semaine du 20 au 24 août 2018, 58 heures la suivante et 72 heures celle d'après, 68 heures durant la semaine du 20 au 24 mai 2019, 46 heures la semaine suivante et encore 68 heures celle d'après. Il s'ensuit que les dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail fixant à 48 ou 44 heures la durée maximale de travail hebdomadaire ont été violées à plusieurs reprises, ce qui ouvre droit au salarié à la réparation de son préjudice nécessairement causé par ces dépassements. Il est alloué au salarié la somme de 2 000 euros à ce titre. Le jugement est infirmé sur ce point.

Condamnation : 35 298 €Licenciement+15
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.943

Cour de cassation

accomplies, sans indiquer dans ses conclusions les jours et semaines pendant lesquels cette violation serait intervenue ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de justifier avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 3121-18 et L.

30

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, notamment, de la période atteinte par la prescription et du nombre d'heures de travail restées impayées, ce préjudice sera réparé en allouant à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts. S'agissant des demandes de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, les articles L. 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail prescrivent que 'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures'. L'article L. 3131-1 du même code prévoit que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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31

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716

Cour d'appel

111.44 euros bruts au titre des congés payés afférent ; - 1110.21 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7 484.91 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 3-15 de la convention collective du bâtiment, Vu les articles L3121-18, L3121-20, L 3132-1, L 3132-2 et L 3132-3 du code du travail, PRENDRE ACTE de l'appel incident de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976

Cour d'appel

avoir à prouver le préjudice subi, et qu'au surplus la charge de travail a eu des répercussions sur sa santé. La société [1] fait à nouveau valoir que les heures supplémentaires ne sont pas établies et que les médecins attestent de faits qu'ils n'ont pas constatés personnellement, en sorte qu'ils ne sont pas probants. *** Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Selon l'article L.

Condamnation : 20 360 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830

Cour d'appel

En application de ces dispositions, il est jugé que « l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation ; » (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.796) Troisièmement, selon l'article L 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Et en application de ces dispositions, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.

Condamnation : 144 848 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04695

Cour d'appel

3317-7 du code des transports, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Mais il est prévu que pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail, soit une durée maximale hedomadaire maximale de 48 heures. Les parties sont également d'accord sur le principe d'un calcul à la quatorzaine lorsque les conditions en sont réunies. 14.

Condamnation : 5 237 €Préavis / indemnités de rupture+9
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822

Cour de cassation

de travail. 21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place un document de décompte du temps de travail ni respecté l'obligation contractuelle de double entretien annuel du salarié en forfait annuel en jours, d'autre part, que la durée maximale de travail édictée par l'article L. 3121-20 du code du travail n'avait pas été respectée à plusieurs reprises, ce dont il résultait que l'employeur, qui s'était abstenu de mettre en place des mesures de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables, avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 22.

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