Code du travail
Article L. 3121-20 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3121-20
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-20
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323
Cour d'appel26 561,85 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 2 651,87 euros de congés afférents, sur le fondement des articles d'ordre public L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ; - 42 061,32 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08947
Cour d'appelet du préjudice revendiqué. Echouant à faire cette preuve, les demandes de dommages et intérêts sont infondées et doivent être rejetées. Elle ajoute que la salariée ne justifie pas plus en appel d'un préjudice important qu'elle invoque et que le juge départiteur a légitimement apprécié le quantum de dommages et intérêts. Sur ce, Selon l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appeldurées maximales journalières et hebdomadaires du travail. L'employeur fait valoir que la salariée ne justifie pas des dépassements qu'elle revendique. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Selon l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647
Cour d'appel[Q] que celui-ci a travaillé 56 heures pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021 et 53,50 heures pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021 ; s'agissant des repos, il ressort du même document que, pour les périodes du 8 au 9 janvier, du 13 au 14 janvier et du 11 novembre au 12 novembre 2021, M. [Q] n'a pas bénéficié des périodes de repos prévues par les dispositions des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail ; les faits sont donc établis. S'agissant du défaut de renouvellement de la carte professionnelle, il ressort de la pièce n° 7 du dossier de M. [Q] que celui-ci disposait d'une carte professionnelle valable jusqu'au 10 mai 2022, et de la pièce n° 9 précitée qu'il a dû travailler le 11 mai 2022 ; que les faits sont établis.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234
Cour d'appel. L'association du [Adresse 4] soutient qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail seuls les dépassements réalisés au-delà du 17 février 2019 doivent être examinés par la cour. Elle ajoute que M. [O] ne justifie pas des prétendus dépassements d'heures lesquels n'étaient, en tout état de cause, pas sollicités par ses soins. L'article L.3121-20 du code du travail fixe à quarante-huit heures la durée maximale hebdomadaire de travail au cours d'une même semaine. L'article L.3121-22 du même code prévoit en outre que la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf exceptions limitativement énumérées non applicables à l'espèce.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878
Cour d'appelConformément aux articles L 3121-16 et L 3121-17 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur. Par ailleurs, aux termes respectivement des articles L 3121-20, L 3121-22 et L 3121-18 du code du travail : - au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, - la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures, - la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842
Cour d'appelSur l'indemnité compensatrice de repos compensateur : Au regard du nombre d'heures supplémentaires accomplies, le contingent annuel n'a pas été dépassé. Aucune indemnité n'est donc due à ce titre. La demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le non respect des règles relatives au repos : Selon l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. La preuve du respect des seuils et plafonds incombe à l'employeur. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. En l'espèce, l'employeur a communiqué au salarié les relevés de badgeage lesquels sont versés aux débats. M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03950
Cour d'appel[P] a réclamé un nombre d'heures inexact ; pour autant, l'employeur lui a accordé 4 semaines de récupérations. L'intention de dissimulation de l'employeur n'est donc pas établie et il y a lieu de confirmer le débouté de l'indemnité pour travail dissimulé. c - Sur le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire : En application des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines. Le tableau récapitulatif en pièce n° 18 caractérise plusieurs dépassements de la durée maximale, ce qui justifie des dommages et intérêts de 500 €, par infirmation du jugement.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02655
Cour d'appelCes demandes visent à indemniser le salarié, sont en lien direct avec les heures supplémentaires retenues par la décision du conseil de prud'hommes, et n'auraient pu prospérer sans la reconnaissance de celles-ci. Elles en sont la conséquence directe et doivent être déclarées recevables devant la cour. La cour déclare ces demandes recevables. Sur la violation de la durée maximale du travail En application des dispositions de l'article L 3121-20 du Code du travail « au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ». M. [Z] soutient qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'une rémunération et relève que l'employeur n'a pas fait appel du rappel de salaire ordonné par le conseil de prud'hommes en ce sens.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754
Cour d'appel58.218,36 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, * 35.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, * 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-18 du code du…
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060
Cour d'appelSur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail. M. [R] fait valoir qu'il travaillait 7j/7 et au minimum 12 heures par jour et 81 heures par semaine, ce qui a eu un impact évident sur sa vie personnelle et familiale, mais aussi sur sa santé et il sollicite en conséquence le paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Selon l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Selon l'article L. 3121-22, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Il résulte par ailleurs de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124
Cour d'appelLes heures de travail effectuées par le salarié sur la période considérée permettent de constater que la durée maximale de travail a été régulièrement dépassée, le salarié ayant par exemple travaillé durant 64 heures la semaine du 20 au 24 août 2018, 58 heures la suivante et 72 heures celle d'après, 68 heures durant la semaine du 20 au 24 mai 2019, 46 heures la semaine suivante et encore 68 heures celle d'après. Il s'ensuit que les dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail fixant à 48 ou 44 heures la durée maximale de travail hebdomadaire ont été violées à plusieurs reprises, ce qui ouvre droit au salarié à la réparation de son préjudice nécessairement causé par ces dépassements. Il est alloué au salarié la somme de 2 000 euros à ce titre. Le jugement est infirmé sur ce point.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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