Code du travail
Article L. 3121-20 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3121-20
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.943
Cour de cassationaccomplies, sans indiquer dans ses conclusions les jours et semaines pendant lesquels cette violation serait intervenue ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de justifier avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 3121-18 et L.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189
Cour d'appelCompte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, notamment, de la période atteinte par la prescription et du nombre d'heures de travail restées impayées, ce préjudice sera réparé en allouant à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts. S'agissant des demandes de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, les articles L. 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail prescrivent que 'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures'. L'article L. 3131-1 du même code prévoit que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716
Cour d'appel111.44 euros bruts au titre des congés payés afférent ; - 1110.21 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7 484.91 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 3-15 de la convention collective du bâtiment, Vu les articles L3121-18, L3121-20, L 3132-1, L 3132-2 et L 3132-3 du code du travail, PRENDRE ACTE de l'appel incident de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976
Cour d'appelavoir à prouver le préjudice subi, et qu'au surplus la charge de travail a eu des répercussions sur sa santé. La société [1] fait à nouveau valoir que les heures supplémentaires ne sont pas établies et que les médecins attestent de faits qu'ils n'ont pas constatés personnellement, en sorte qu'ils ne sont pas probants. *** Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Selon l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830
Cour d'appelEn application de ces dispositions, il est jugé que « l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation ; » (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.796) Troisièmement, selon l'article L 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Et en application de ces dispositions, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04695
Cour d'appel3317-7 du code des transports, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Mais il est prévu que pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail, soit une durée maximale hedomadaire maximale de 48 heures. Les parties sont également d'accord sur le principe d'un calcul à la quatorzaine lorsque les conditions en sont réunies. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822
Cour de cassationde travail. 21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place un document de décompte du temps de travail ni respecté l'obligation contractuelle de double entretien annuel du salarié en forfait annuel en jours, d'autre part, que la durée maximale de travail édictée par l'article L. 3121-20 du code du travail n'avait pas été respectée à plusieurs reprises, ce dont il résultait que l'employeur, qui s'était abstenu de mettre en place des mesures de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables, avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 22.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-11.375
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3171-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne trouvent à s'appliquer au journaliste rémunéré à la pige que dans les conditions définies par les règles conventionnelles applicables et le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307
Cour de cassationactivité professionnelle et sa vie personnelle", mais en rejetant néanmoins la demande indemnitaire au motif que "n'est pas rapportée la preuve d'un préjudice né du manquement tiré de la méconnaissance des règles en forfait-jour, du droit à la déconnexion, du droit au respect de sa vie familiale et du droit aux heures supplémentaires", a violé les articles L. 3121-20, L. 3121-18, L. 3131-1 et L. 3121-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 8. La cour d'appel a d'abord relevé que les manquements invoqués par le salarié, tirés de la méconnaissance du droit au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au droit à la déconnexion, n'étaient pas établis; 9.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appelfixe le montant des heures supplémentaires non rémunérées à la somme de 9702,22 euros bruts, outre la somme de 970,22 euros bruts au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera dès lors infirmée sur ce point.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954
Cour d'appelSur la demande de 42 000 euros dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, 49. Il ressort des motifs précédents que M. [W] n'a pas dépassé la durée maximale de travail entre janvier 2017 et mars 2019, de sorte que sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée. 50. A partir du 1er avril 2019, M. [W] était soumis à la convention de forfait en jours de sorte qu'il n'était plus soumis aux dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail. 51. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes indemnitaires de M. [W] fondées sur le dépassement de la durée maximale de travail. Sur la demande de 40 000 euros de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, 52. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-16.378
Cour de cassation[S] n'aurait pas effectué, sur la période considérée, d'heures de travail au-delà du contingent légal annuel de 220 heures ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à faire ressortir que l'employeur apportait la preuve du respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 7. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8.
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