Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 septembre 2026RG n° 26/00036
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
- Montant net identifié
- 56 523,80 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [D] [O] a été embauché par la société [1] à compter du 22 juillet 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2020, en qualité de conducteur véhicule poids lourd.
- Procédure: Le 9 janvier 2026, la société [1] a interjeté appel du jugemen.
- Demandes: La société [1] demande à la cour: d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
243 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 316
du 02/09/2026
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXHT
AP/MLB/ST
Formule exécutoire le :
à :
- Association DM AVOCATS
- SCP MEDEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 septembre 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 12 décembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 24/00150)
S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 septembre 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Mare-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * * * *
Exposé du litige
M. [D] [O] a été embauché par la société [1] à compter du 22 juillet 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2020, en qualité de conducteur véhicule poids lourd.
Le 17 avril 2024, il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 19 avril 2024, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et sa mise à pied conservatoire en date du 17 avril 2024 a été confirmée.
Le 10 mai 2024, il a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, M. [D] [O] a saisi, le 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 12 décembre 2025, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de M. [D] [O] recevables et bien-fondées ;
- fixé le salaire de référence de M. [D] [O] à la somme de 4 421,86 euros ;
- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [D] [O] ;
- prononcé l'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée le 17 avril 2024 ;
- condamné la société [1] à verser à M. [D] [O] les sommes suivantes :
22 109,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 343,08 euros à titre d'indemnité de licenciement,
8 843,72 euros à titre d'indemnité de préavis,
884,37 euros à titre de congés payés afférents,
1 876,58 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
187,65 euros à titre de congés payés afférents,
39 228,80 euros à titre de rappel sur contrepartie obligatoire en repos,
3 922,88 euros à titre de congés payés afférents,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [1] la remise des documents sociaux rectifiés ;
- condamné la société [1], sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;
- prononcé l'exécution provisoire partielle sur les créances salariales (rappels de salaire, indemnité de préavis, congés payés, contrepartie obligatoire en repos), à l'exclusion des dommages-intérêts ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Le 9 janvier 2026, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans des écritures remises au greffe le 6 mars 2026, la société [1] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- de dire et juger que le licenciement de M. [D] [O] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- de débouter M. [D] [O] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
- A titre infiniment subsidiaire, de constater que M. [D] [O] ne justifie pas de la réalité et de l'étendue de son préjudice et donc de réduire à la somme de 9 728,23 euros le montant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au montant minimal de trois mois de salaire du barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement au titre de l'exécution du contrat de travail, notamment s'agissant du temps de travail de M. [D] [O], de l'obligation de sécurité et de formation ;
En conséquence,
- de débouter M. [D] [O] de l'intégralité de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
- de débouter M. [D] [O] de toute prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des éventuels dépens de procédure ;
- de débouter M. [D] [O] de toute demande au titre de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- de condamner M. [D] [O] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures remises au greffe le 29 avril 2026, M. [D] [O] demande à la cour de :
- déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Motifs
Sur l'obligation de formation
La société [1] soutient apporter la preuve qu'elle a respecté son obligation de formation à l'égard de M. [D] [O] et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de cette obligation.
M. [D] [O], qui prétend à la confirmation de ce chef de jugement, réplique n'avoir bénéficié d'aucune formation au cours de la relation contractuelle, que la seule pièce produite par l'employeur n'est pas probante, puisqu'elle n'est pas établie par un organisme de formation mais par le directeur de la société, et qu'elle n'est pas signée.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l'employabilité du salarié, c'est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à cette obligation et en cas de non-respect de celle-ci, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice en résultant.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats une 'attestation d'autorisation d'intervention à proximité des réseaux pour la conduite d'engins ou la réalisation de travaux urgents (opérateur)' datée du 31 décembre 2019 sur laquelle est indiqué qu'à cette date, M. [D] [O] bénéficiait d'une attestation de compétence en cours de validité. Cependant cette dernière n'est pas signée et aucun élément ne démontre qu'elle a été délivrée à la suite d'une formation financée ou organisée par la société [1].
Aucune autre pièce n'est communiquée pour justifier que M. [D] [O] a bénéficié de formation lorsqu'il était employé par la société [1].
L'employeur n'établit donc pas avoir satisfait à l'obligation de formation qui pèse sur lui.
Cependant, M. [D] [O] n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice né de ce manquement.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
La société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation au paiement de rappel sur contrepartie obligatoire en repos, au motif que M.[D] [O] est défaillant dans la charge de la preuve lui incombant, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande à ce titre.
M. [D] [O] soutient qu'il a effectué entre janvier 2021 et mai 2024 des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et qu'il n'a jamais bénéficié des repos compensateurs afférents. Il demande, en conséquence, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer l'indemnité de repos, outre les congés payés afférents.
Sur ce,
Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article D. 3121-24 du même code énonce qu'à défaut d'accord prévu au I de l'article L.3121-33, le contingent annuel d' heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
L'article L.3121-38 prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130 -1 du code de la sécurité sociale.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent.
En l'espèce, M. [D] [O] indique que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures par an, ce qui n'est pas discuté par l'employeur.
Il ressort des bulletins de paie produits par M. [D] [O], sur la période en cause -lesquels ont été établis par la société [2], de sorte qu'elle ne saurait en discuter la force probante- qu'il a effectué, au titre des heures supplémentaires -qui lui ont été par ailleurs réglées- :
- en 2021, 674,14 heures supplémentaires, soit 454,14 heures au-delà du contingent,
- en 2022, 832,32 heures supplémentaires, soit 612,32 heures au-delà du contingent,
- en 2023, 641,46 heures supplémentaires, soit 421,46 heures au-delà du contingent,
- de janvier à mai 2024, 255,03 heures supplémentaires, soit 35,03 heures au-delà du contingent.
Il n'est pas démontré que M. [D] [O] a bénéficié d'une contrepartie en repos au titre de ces heures.
En conséquence, M. [D] [O] est bien-fondé en sa demande au titre de l'indemnité de repos visée à l'article D.3121-19 du code du travail, outre les congés payés afférents.
En revanche, il ne pourra être suivi dans son calcul, dès lors qu'il applique à l'ensemble de sa demande un taux horaire identique - alors qu'il n'a pas été de 12,3624 euros sur toute la période en cause - et qu'il ne se limite pas à la prise en compte des seules heures accomplies au-delà du contingent annuel.
Dans ces conditions, la société [1] sera condamnée à lui payer :
- en 2021, la somme de 4 854,57 euros, outre 485,45 euros à titre de congés payés afférents,
- en 2022, la somme de 7 182,51 euros, outre 718,25 euros à titre de congés payés afférents,
- en 2023, la somme de 5 210,25 euros, outre 521,02 euros à titre de congés payés afférents,
- de janvier à mai 2024, la somme de 433,05 euros, outre 43,30 euros à titre de congés payés afférents,
soit un total de 17 680,38 euros, outre 1 768,03 euros à titre de congés payés afférents, que la société [1] doit être condamnée à lui payer.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires
La société [1] reproche à raison aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer à M. [D] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires.
En effet, M. [D] [O] a été entièrement indemnisé ci-dessus des conséquences du non-respect des dipositions relatives au repos compensateur, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du non-respect de la durée quotidienne de travail
La société [1] prétend à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée quotidienne de travail, soutenant que M. [D] [O] ne détaille pas ses heures de travail, ne présente aucun élément de nature à justifier la réalité d'un tel manquement et qu'il ne justifie pas du quantum du préjudice sollicité.
M. [D] [O], qui sollicite la confirmation de ce chef de jugement, soutient qu'eu égard aux nombres d'heures supplémentaires qu'il a effectuées, il est évident que la société [1] n'a pas respecté la durée maximale quotidienne de travail.
Sur ce,
La durée maximale quotidienne de jour est fixée par l'article L. 3121-18 du code du travail à dix heures de travail effectif, sauf dérogation.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire. (Soc., 20 févr. 2013, n° 11-21.599 et 11-28.211).
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à la sécurité et à la santé du salarié (Soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281, 21-22.912).
Il ressort du nombre d'heures effectuées mensuellement, tel que repris sur les bulletins de salaire, rapporté au nombre d'heures effectuées quotidiennement, que M. [D] [O] a très régulièrement travaillé plus de dix heures par jour.
En réparation du préjudice subi à ce titre, que les premiers juges ont toutefois surévalué, la société [1] sera condamnée à payer à M. [D] [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du non-respect de la durée hebdomadaire de travail
La société [1] prétend à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée hebdomadaire de travail, soutenant que M. [D] [O] ne détaille pas ses heures de travail, ne présente aucun élément de nature à justifier la réalité d'un tel manquement et qu'il ne justifie pas du quantum du préjudice sollicité.
M. [D] [O], qui sollicite la confirmation de ce chef de jugement, soutient qu'eu égard aux nombres d'heures supplémentaires qu'il a effectuées, il est évident que la société [1] n'a pas respecté la durée maximale hebdomadaire de travail.
Sur ce,
L'article L.3121-20 du code du travail, prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire. (Soc., 20 févr. 2013, n° 11-21.599 et 11-28.211).
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. (Soc. 26 janvier 2022 n° 20-21.636)
Il ressort du nombre d'heures effectuées mensuellement, tel que repris sur les bulletins de salaire, rapporté au nombre d'heures effectuées hebdomadairement, que M. [D] [O] a très régulièrement travaillé plus de 48 heures par semaine.
En réparation du préjudice subi à ce titre, que les premiers juges ont toutefois surévalué, la société [1] sera condamnée à payer à M. [D] [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité
La société [1] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, soutenant que M. [D] [O] ne justifie pas le préjudice allégué et que cette prétention est identique aux demandes relatives à la durée du travail.
M. [D] [O] demande la confirmation de ce chef de jugement, faisant valoir qu'il a été exposé, par son employeur, à un risque évident pour sa santé physique et mentale, dès lors qu'il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires.
Sur ce,
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à une telle obligation.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'un préjudice né du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
En l'espèce, il résulte des précédents développements que M. [D] [O] a effectué de très nombreuses heures supplémentaires, à l'origine d'un dépassement des durées maximales de travail. L'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Cependant, le préjudice lié à ces non-respects a déjà été réparé par l'octroi de dommages-intérêts.
M. [D] [O] n'évoque pas d'autre préjudice.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il ne satisfaisait pas à la preuve qui lui incombait, alors que la faute grave est matérialisée par le fait que M. [D] [O] a percuté sur un chantier, avec son camion, un bloc de béton, ce qui ne peut s'expliquer que par une absence manifeste de vigilance et une conduite non adaptée au lieu et aux conditions d'intervention. Il fait valoir que M. [D] [O] avait connaissance de l'environnement sur lequel il travaillait et avait reçu les consignes de circulation interne et les rappels relatifs à la vigilance lors des man'uvres sur site, ce qui exclut toute qualification d'accident fortuit. Il affirme ainsi que licenciement pour faute grave est parfaitement justifié en raison du manquement manifeste aux consignes essentielles par le salarié et de l'impact économique majeur pour la société [1].
M. [D] [O] réplique que la société [1] ne rapporte pas la preuve des faits reprochés.
Il est rappelé que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Vous avez été engagé le 12 juillet 2019 en tant que conducteur de véhicule poids lourds de 11 à 19 tonnes.
En l'espèce, eu égard aux risques tenant à la conduite de véhicule poids lourds, vous êtes assujetti à l'obligation de respecter les règles minimales de sécurité, ainsi que celles du fonctionnement des chantiers sur lequel vous intervenez.
Les consignes de sécurité sont très claires et précises ce sont des basiques de votre métier dont vous avez parfaitement connaissance. Or, le 12 avril 2024, lors d'une manoeuvre au démarrage de votre activité sur le site d'[Localité 3], vous avez heurté un bloc de béton avec votre ensemble (PM 1801).
De ce fait, des dégâts importants ont été occasionnés notamment sur le véhicule mentionné ci-dessus, après chiffrage des réparations nécessaires à la réfection de l'ensemble, une estimation a été établie à hauteur de 25 000 euros minimum. Cette action constitue une violation grave des règles de sécurité et de l'intégrité des biens de l'entreprise.
Outre les dégâts matériels, cela aurait pu impliquer également des dégâts humains qui aurait aggravé cette situation, nous aurions été confrontés à un accident extrêmement grave pouvant causer de lourdes répercutions sur vos collègues de travail.
Pour rappel le bloc de béton est présent depuis plusieurs semaines sur le site, donc vous étiez bien conscient et auriez pu en conséquence amplement l'éviter.
Votre attitude inadmissible est préjudiciable aux intérêts de la société et induit un risque pour vos collègues de travail.'
Au soutien du licenciement, la société [1] verse tout au plus aux débats 3 photographies non datées, mettant en évidence des dégradations sur un camion non identifiable, et une facture, datée du 28 juin 2024, d'un montant de 30 772,16 euros pour des réparations effectuées sur le véhicule immatriculé EV 836 AH.
Ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que les dégradations auraient été causées le 12 avril 2024 par M. [D] [O] à l'occasion de la conduite du camion immatriculé EV 836 AH, alors qu'il le conteste.
En l'absence de toute faute, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que M. [D] [O] demande l'annulation de sa mise à pied à titre conservatoire.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme sollicitée et non contestée de 1 876,58 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents.
indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
M. [D] [O] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis.
La société conteste la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée, soutenant que le salaire mensuel brut de référence ne s'élève pas à la somme de 4 421,86 euros, telle que retenue sans justification par les premiers juges, mais à celle de 3 242,74 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire, tandis que l'intimé demande la confirmation du jugement de ce chef.
Compte tenu de son ancienneté qui est supérieure à deux ans, M. [D] [O] a droit, en application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, à un préavis de deux mois.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Une telle somme sera calculée à partir des 6 derniers bulletins de paie produits, afin de retenir une période significative au titre des heures supplémentaires, élément stable et constant de la rémunération du salarié.
En conséquence, et sur la base d'un salaire de 3547,30 euros, la société [1] doit être condamnée à payer à M. [D] [O] la somme de 7 094,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 709,46 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
indemnité de licenciement
M. [D] [O] est également fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement.
La société [1] conteste toutefois le montant au paiement duquel elle a été condamnée, faisant valoir que le salaire de référence retenu pour le calcul de l'indemnité est incorrect, tandis que l'intimé demande la confirmation du jugement de ce chef.
Selon l'article R.1234-4 du code du travail, 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement , ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'
Ainsi, sur la base d'une ancienneté de 4 ans et 11 mois, préavis compris et d'un salaire de 3 829,51 euros -calculé sur la base du tiers des trois derniers mois de salaire, formule la plus avantageuse pour le salarié-, la société [1] sera condamnée à payer à M. [D] [O], en application de l'article R.1234-2 du code du travail, la somme de 4 707,10 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [D] [O] est également en droit de percevoir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant du quantum, la société [1] fait valoir que M. [D] [O] ne justifie pas de la réalité et de l'étendue de son préjudice. Elle demande, en conséquence, à la cour de limiter sa condamnation à une somme correspondant au montant minimal de trois mois de salaire tel que fixé par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, tandis que M. [D] [O] prétend à l'indemnisation maximale prévue par ce texte, soit l'équivalent de cinq mois de salaire. Il soutient que cette demande n'est pas déraisonnable eu égard à son ancienneté, sa qualification et les circonstances de la rupture de son contrat de travail.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de M. [D] [O] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d'une ancienneté de quatre années complètes et de l'effectif de la société [1] dont il n'est pas discuté qu'il est supérieur à 11 salariés, le barème de l'article précité fixe une indemnité équivalente à une somme comprise entre trois et cinq mois de salaire brut, soit la somme de 3 829,51 euros, correspondant au tiers des 3 derniers mois de salaire, formule la plus avantageuse pour le salarié.
A la date de son licenciement, M. [D] [O] était âgé de 51 ans.
Il n'apporte aucune explication ni justification sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société [1] sera condamnée au paiement de la somme de 11 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les documents de fin de contrat
Il y a lieu d'enjoindre à la société [1] de remettre à M. [D] [O] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts aux taux légal
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, dans les termes de la demande, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies, de sorte que l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Partie succombante, la société [1] doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure d'appel et condamnée, à ce titre, à payer à M. [D] [O] la somme de 1 000 euros ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de M. [D] [O] recevables et bien-fondées ;
- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [D] [O] ;
- prononcé l'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée le 17 avril 2024 ;
- condamné la société [1] à verser à M. [D] [O] les sommes suivantes :
1 876,58 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
187,65 euros à titre de congés payés afférents,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes :
11 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 707,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
7 094,60 euros à titre d'indemnité de préavis
709,46 euros à titre de congés payés afférents,
17 680,38 euros à titre de rappel sur contrepartie obligatoire en repos,
1 768,03 euros à titre de congés payés afférents,
4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail,
4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la remise par la société [1] à M. [D] [O] de ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation [3]) conformes au présent arrêt ;
Condamne la société [1] à rembourser à [3], dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à M. [D] [O], du jour de la rupture de son contrat de travail à celui de la présente décision ;
Déboute M. [D] [O] du surplus de ses demandes (dommages-intérêts pour non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires, dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation)
Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la société [1] payer à M. [D] [O] la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a9913f9195da062e0eaa836
