Code du travail
Article D. 3121-19 : texte et décisions associées
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Article D. 3121-19
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3121-19
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752
Cour d'appelau titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur le principe de l'accomplissement des heures supplémentaires, mais réformé sur le montant de la créance salariale en résultant. Sur la contrepartie obligatoire en repos : Il ressort des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail et des articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code, que : - toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. - la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appel3121-33 du code du travail, sans que cette majoration puisse être inférieure à 10%, à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-36 du même code, ou à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, lequel ne se confond pas avec la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-30 du code du travail, à laquelle le salarié peut prétendre lorsque le contingent annuel d'heures supplémentaires est dépassé. Selon l'article D. 3121-19 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Selon l'article D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05450
Cour d'appelAux termes de l'article D.3121-24 du code du travail, à défaut d'accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois l'indemnité de repos visée à l'article D.3121-19 du code du travail et le montant de l'indemnité de congés payés y afférente. M. [J] fonde sa demande sur les heures supplémentaires relevées sur ses bulletins de salaire. L'employeur soutient que ces heures supplémentaires sont fictives. Il produit des attestations d'un salarié selon lequel M. [J] partait à 16h45. Toutefois, l'employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595
Cour de cassationeffectuées au-delà du contingent de 180 heures en 2015, 170 en 2016 et 6 en 2017) qu'en allouant au salarié une somme de 1 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour absence d'information du droit à repos compensateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-11 du code du travail, devenu l'article L. 3121-30, et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code : 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244
Cour de cassation, que faire droit à sa demande reviendrait à lui payer deux fois les heures supplémentaires, la cour d'appel qui, a statué par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er du même code : 5. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. 6. Selon, le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574
Cour de cassationde sa demande d'indemnité pour repos compensateur ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si le salarié n'avait pas droit à ladite indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.518
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des congés payés sur l'indemnité au titre du repos compensateur, alors « que le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que cette indemnisation comporte à la fois l'indemnité de repos visée à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.337
Cour de cassationQue le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il avait débouté M. J... de sa demande et sa créance à ce titre, au passif de la liquidation judiciaire, sera fixée à la somme de 2 185,78 € ». ALORS QUE si le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, peut prétendre à l'indemnité de repos visée par l'article D.3121-19 du code du travail ainsi qu'aux congés payés afférents, le salarié qui a bien été informé de ses droits à repos, mais dont l'employeur a uniquement oublié de le relancer pour qu'il les prenne, ne peut prétendre qu'à des dommages et intérêts qui n'ouvrent pas droit à une indemnité de congés payés ; qu'en accordant à M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723
Cour de cassation4.1) ; qu'en refusant de distinguer, parmi les interventions susceptibles d'être réalisées dans le cadre de l'astreinte, les interventions exceptionnelles des interventions ordinaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4.1 de l'annexe 4 de l'accord du 2 février 2000, ensemble les articles L. 3121-34 et D. 3121-19 du code du travail ; 6°/ qu'enfin, le guide des consignes de mise en oeuvre d'une astreinte au pôle d'Exploitation Réseaux IP prévoit que « la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures en cas d'interventions exceptionnelles ou imprévisibles (§ 4.1 de l'annexe 4 de l'accord pour tous du 2 février 2000) » (p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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