Code du travail

Article L. 3121-20 : texte et décisions associées – page 5

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-20

193 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.193

Cour de cassation

Cependant, le jugement a débouté la salariée de sa demande au seul motif qu'elle n'apportait à l'appui de celle-ci aucun élément de preuve circonstancié et précis, alors que l'arrêt de la cour d'appel s'est prononcé sur les manquements de l'employeur allégués par la salariée en fondant sa décision sur l'insuffisance de preuves apportées par cette dernière. 8. Le moyen, né de l'arrêt, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-16, L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail et 1353 du code civil : 9. Selon le premier de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 10. Selon le deuxième, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. 11.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.159

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve du respect de ces seuils et plafonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 7. Selon les articles L. 3121-34 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.080

Cour de cassation

3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3121-20 du code du travail, tous deux interprétés à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 5. Selon ces textes, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-24.782

Cour de cassation

Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation. Viole l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l'employeur justifiait l'avoir respectée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.062

Cour de cassation

propres déclarations ; qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve qui incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, ensemble les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et les articles L. 3131-1 à L. 3132-3-1 du Code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés. » Réponse de la cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.549

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, alors « que selon l'article L. 3121-35 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.411

Cour de cassation

nécessairement un préjudice du fait de la méconnaissance répétée de son mi-temps thérapeutique ainsi que de la durée maximale du travail et de la durée des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en reprochant au salarié placé en mi-temps thérapeutique de ne pas avoir rapporté la preuve de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3132-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 9. Il résulte de ce texte que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. 10.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.808

Cour de cassation

afférents, alors « qu'en déduisant du rappel de salaire dû en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet les sommes qui avaient été payées à la salariée par son employeur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. En application de ce texte, en cas de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449

Cour de cassation

[S] avait été absent en raison de la prise de congés payés ou de jours de RTT et au cours desquelles il n'avait donc pas pu accomplir plus de 35 heures de travail ; qu'en refusant de prendre en compte les semaines où le salarié avait été absent et n'avait donc pas travaillé plus de 35 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L.3121-20, devenu L. 3121-29, et L. 3121-22, devenu L. 3121-28, du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.492

Cour de cassation

de non-dénaturation ; 2°) ALORS QUE, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, dès lors que cette période comprend au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites légales, prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail ; qu'en jugeant, en l'espèce, que « M. [X] est éligible au bénéfice d'un rappel d'heures supplémentaires qui, compte tenu des temps de travail retenus et des heures supplémentaires qui ont été payées par la société Ambulances Arc en ciel, sera fixé à 1 107,68 euros […], outre la somme de 110,76 euros au titre des congés payés afférents » (arrêt, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.897

Cour de cassation

supplémentaires, et sans décompter enfin le nombre d'heures du temps de travail effectif effectué par le salarié par semaine ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a ni vérifié ni précisé la réalité, la nature voire même l'ampleur des heures qui resteraient à payer au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3121-20 ancien, devenu L.

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