Code du travail
Article L. 3121-20 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3121-20
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779
Cour de cassationet aux activités connexes lesquels échappent, par définition ( ) à son pouvoir de direction", quand tous les temps de travail doivent être contrôlés et décomptés par l'employeur en vue de justifier des seuils et plafonds communautaires et des durées maximales de travail fixées par le droit français, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 23. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 24. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 25.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744
Cour d'appelCependant, la société STBC objecte à juste titre que cette disposition, dans sa version applicable au présent litige, excluait de son champ d'application le personnel roulant affecté à un service régulier. En revanche, il est constant que sont applicables à la situation les dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, celles des articles R.3312-9 et R.3312-28 du code des transports relatives à l'amplitude horaire, ainsi que celles de l'article L.3121-20 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail. La charge de la preuve du respect de l'amplitude maximale journalière concernant le droit au repos du salarié, repose exclusivement sur l'employeur.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412
Cour d'appelL'article L.3121-19 du même code dispose qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. Selon l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. D'une deuxième part, il résulte de ces dispositions relatives à la durée du travail que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.618
Cour de cassation; qu'en procédant, pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, à un examen mensuel des heures de travail effectuées par ce dernier, cependant qu'il lui appartenait de décompter les heures de travail accomplies par le salarié par semaine civile, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-29 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-20 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3121-29 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi : 13. Selon ces textes, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604
Cour de cassation-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaire de travail que d'une indemnité au titre de travail dissimulé'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du respect par l'employeur de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail sur la seule salariée, a violé les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. La liquidatrice judiciaire soulève l'irrecevabilité du grief. Elle soutient que la critique est contraire aux écritures de la salariée, en ce que, devant la cour d'appel elle n'avait nullement soutenu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-10.080
Cour de cassationpermettant à l'employeur d'y répondre utilement, que l'employeur ne justifiait donc pas du respect de ses obligations à ce titre et que son manquement était, dès lors, établi, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts motif pris qu'il ne justifiait d'aucun préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-20, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-20, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.764
Cour de cassationincombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, au motif que le surplus des demandes relatives au dépassement de la durée du travail n'était pas justifié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 16. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 17. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-14.050
Cour de cassation; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas suffisamment que des durées minimales de repos ou des durées maximales de travail n'auraient pas été respectées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail : 5.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/01784
Cour d'appelRappelé que l'ordonnance pouvait être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de son prononcé, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.193
Cour de cassationCependant, le jugement a débouté la salariée de sa demande au seul motif qu'elle n'apportait à l'appui de celle-ci aucun élément de preuve circonstancié et précis, alors que l'arrêt de la cour d'appel s'est prononcé sur les manquements de l'employeur allégués par la salariée en fondant sa décision sur l'insuffisance de preuves apportées par cette dernière. 8. Le moyen, né de l'arrêt, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-16, L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail et 1353 du code civil : 9. Selon le premier de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 10. Selon le deuxième, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.159
Cour de cassationl'employeur de rapporter la preuve du respect de ces seuils et plafonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 7. Selon les articles L. 3121-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.080
Cour de cassation3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3121-20 du code du travail, tous deux interprétés à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 5. Selon ces textes, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. 6.
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