Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 22/09677
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges - Rg N° F21/00102 · 22 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 10 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 747,50 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 14 mars 2018 faisant suite à un contrat à durée déterminée de quatre mois à compter du 13 novembre 2017, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [T] [B] en qualité d'opérateur de caisse.
- Raisonnement: Sur l'exécution du contrat de travail * sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Solution: Et; Condamne la société [1] à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes: * 225 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de janvier, février et mars 2020; * 22,50 euros au titre des congés payés afférents.
- Montants: Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes: * 225 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de janvier, février et mars 2020; * 22,50 euros au titre des congés payés afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges Rg N° F21/00102
- Appel formé la société
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09677 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F21/00102
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 14 mars 2018 faisant suite à un contrat à durée déterminée de quatre mois à compter du 13 novembre 2017, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [T] [B] en qualité d'opérateur de caisse.
Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée datée du 12 août 2020 doublé d'un courriel, la société a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 28 août 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 24 mars 2021.
Par jugement du 22 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
- dit que le licenciement de M. [B] par la société ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 3 078,84 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 307,88 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 058,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 5 387 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société de remettre à M. [B] son attestation Pôle emploi, son reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
- rappelé, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 2° du code du travail, que le présent jugement était assorti de droit de l'exécution provisoire relativement aux éléments de rémunération prévus par l'article R.1454-14 2° du code du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- dit qu'en l'application des articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail, une copie de la présente décision sera transmise à Pôle emploi ;
- ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société des indemnités perçues par M. [B] dans la limite de six mois ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
annuler, et à tout le moins réformer, le jugement en ses dispositions querellées ;
- juger que le congé sans solde du 27 juillet 2020 au 28 août 2020 sans autorisation expresse constitue une faute grave ;
en conséquence:
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé ;
- débouter M. [B] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [B] de ses demandes d'indemnisation, en l'absence de preuve d'un préjudice ;
- confirmer le jugement sur le rejet de la demande de paiement des heures supplémentaires ;
- lui donner acte de la remise des documents de sortie conformes ;
- débouter M. [B] de ses demandes plus amples ou accessoires ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
- le juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions;
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 3 078,84 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 307,88 euros au titre des congés payés afférents;
* 1 058,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
* 5 387,00 euros d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné à la société de lui remettre l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail conformes à la présente décision;
- ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société des indemnités perçues par lui dans la limite de six mois ;
- condamné la société aux dépens;
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires;
statuant à nouveau au titre de ce chef de jugement critiqué,
condamner la société à lui payer les sommes suivantes:
* 662,53 euros au titre d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non payées;
* 66,25 euros au titre des congés payés afférents;
à titre subsidiaire, au titre de la rupture du contrat de travail,
- condamner la société à lui payer la somme de 1 539,42 euros d'indemnité du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement;
en tout état de cause,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur l'annulation du jugement
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la demande d'annulation du jugement mentionnée dans le dispositif des conclusions de la société n'est pas soutenue. En effet, aucun moyen n'est articulé à l'appui de cette demande. Par conséquent, la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [B] soutient que, depuis le début de la relation de travail, ses heures supplémentaires ne sont pas payées ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie. Or, selon lui, il a réalisé des heures supplémentaires à compter de l'année 2020 : « majoritairement effectuées le soir, en raison des clients effectuant leurs achats jusqu'à l'heure de fermeture de l'établissement, retardant ainsi leur passage en caisse, la fermeture de celle-ci puis celle des locaux ». Il fait valoir que chaque mois, il notait les heures effectuées et en informait l'employeur et qu'il a ainsi effectué 52h15 supplémentaires de janvier à mai 2020 et renvoie à sa pièce n°13 pour le mois de mai 2020.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
A cet égard, la société précise que l'agence était fermée les 1er mai, 8 mai et 21 mai 2020. La société verse des plannings hebdomadaires des semaines du 27 avril au 25 mai 2020 mais aucun élément n'établit l'origine ni la diffusion de ces plannings auprès des salariés.
En revanche, elle produit les relevés d'heures envoyés depuis l'adresse électronique « [Courriel 1] » à « [Courriel 2] » pour les mois d'avril et mai 2020. Or, l'examen des fichiers Excel joints révèle 145,75 heures au mois d'avril et 149,50 heures au mois de mai 2020. Par conséquent, de l'aveu même du salarié, la durée légale mensuelle du travail n'a pas été dépassée ces deux mois-là.
En revanche, l'employeur ne verse pas aux débats les relevés d'heures déclarées par M. [B] pour les mois de janvier, février et mars 2020.
Il résulte de l'attestation de M. [C] [I] qui déclare avoir été chef d'agence « au moment des faits » mais ne plus être dans un lien de subordination avec la société, évoque les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence (9 heures le matin ' 19h30 du lundi au vendredi et 18h30 le samedi). Toutefois, il ne précise pas les horaires de M. [B] alors qu'il n'est pas contesté que deux salariés se partageaient la journée.
Partant, la cour a la conviction que M. [B] a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle alléguée par lui de sorte que la société sera condamnée à lui payer la somme de 225 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de janvier, février et mars 2020, outre la somme de 22,50 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable (')
En conséquence, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
« Vous êtes absent sans motif ni autorisation de votre direction depuis le 3 août 2020, date de reprise de votre poste à l'issue de vos congés d'été ».
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date d'expédition de la présente.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. ('). »
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La société soutient que M. [B] a été en absence injustifiée après la prise de ses congés payés annuels (cinq semaines) du 26 juin au 3 août 2020 et ce, en dépit de la mise en demeure qui lui a été envoyée par lettre recommandée envoyée le 11 août 2020 de reprendre son poste de travail dès réception. Le pli a été avisé mais non réclamé. Dans cette lettre dont le contenu a également été envoyé par courriel, l'employeur a rappelé à M. [B] qu'il aurait dû reprendre le lundi 27 juillet 2020, qu'il lui avait néanmoins accordé une semaine supplémentaire pour prendre un billet d'avion lui permettant de rentrer en France, que son retour était donc attendu pour le 3 août 2020 mais qu'au 10 août suivant, il n'avait toujours pas repris son poste de travail.
Le salarié soutient qu'il avait sollicité dès le 14 novembre 2019 l'autorisation de prendre ses congés « du 26 juin au 30 août 2020 Dont 1 mois de congés payés et 1 mois 4 jours sans solde » et que cette autorisation lui avait été donnée tacitement par l'employeur.
Toutefois, le salarié ne rapporte pas la preuve d'une autorisation expresse d'absence sans solde au mois d'août 2020. A cet égard, l'employeur avait répondu au salarié le 14 novembre 2019 : « Bien reçu, priez pour que nous trouvions votre remplaçant ». Cette remarque ne vaut pas autorisation expresse d'absence pour le mois d'août 2020.
Comme le rappelle l'employeur, le litige ne porte pas sur la date de début des congés de M. [B] (à compter du 26 juin 2020) mais sur son absence à l'issue des 27 jours de congés payés auxquels le salarié avait droit.
Par courriel du 10 juin 2020, M. [B] a informé l'employeur que ses dates de congés allaient changer, ce à quoi l'employeur avait immédiatement répondu : « Votre date de départ a déjà été posée le 26 juin. Dans cette prévision, j'ai établi un contrat pour votre remplacement à cette date. Aucun employeur ne peut s'adapter en fonction de chacun du jour au lendemain. »
De plus, il ressort encore de l'attestation précitée de M. [I] qu'en août 2019, M. [B] avait déjà mis l'employeur devant le fait accompli en annonçant une prolongation de son absence à l'issue de ses quatre semaines de vacances.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. [B] a commis une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Par conséquent, le licenciement pour faute grave est fondé et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Corollairement, la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société à payer au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à la présente décision.
* sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
M. [B] soutient que la convocation à l'entretien préalable ne lui a pas été envoyée conformément aux prescriptions de l'article L. 1232-2 du code du travail mais par courriel.
Ce à quoi la société réplique que la convocation a été envoyée à M. [B] par lettre recommandée avec avis de réception et qu'en outre, copie de cette convocation lui a été envoyée par courriel.
En l'espèce, l'employeur justifie de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée datée du 11 août 2020, le pli ayant été avisé mais non réclamé. C'est de manière surabondante qu'il a doublé cet envoi d'un envoi par courriel du 13 août 2020 de sorte que la procédure n'est pas irrégulière.
M. [B] sera donc débouté de sa demande d'indemnité et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Eu égard à ce que la cour a jugé, la décision condamnant l'employeur à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [B] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, sera infirmée.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement sauf sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, les frais irrépétibles et les dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes :
* 225 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de janvier, février et mars 2020 ;
* 22,50 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] [B] est fondé ;
Corollairement, déboute M. [T] [B] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise d'une attestation Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à la présente décision et de remboursement des indemnités de chômage.
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges - Rg N° F21/00102 · 22 septembre 2022
- Identifiant source
- 6aaa8401c27382d099d3e44e
