Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00418
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bonneville · 20 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 20 046,64 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [R] a été embauché le 27 août 2019 par la SAS [G] [T] en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée déterminée indéterminée.
- Procédure: La décision a été notifiée aux parties et M. [R] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2025.
- Demandes: M. [R] demande à la cour d'appel d'A TITRE PRINCIPAL JUGER que le licenciement de Monsieur [X] [R] est nul pour être intervenu en violation de sa liberté d'expression et de sa liberté fondamentale d'ester en justice.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bonneville
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00418 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HV27
[X] [R]
C/ S.A.S. [Y] [Q] [T]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 20 Janvier 2025, RG F 23/00024
Appelant
M. [X] [R]
né le 12 Janvier 1992 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia NOEL de la SELARL ACTYS, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.A.S. [Y] [Q] [T] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
********
Exposé du litige :
M. [R] a été embauché le 27 août 2019 par la SAS [G] [T] en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée déterminée indéterminée.
La SAS [G] [T] compte plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des transports routiers.
La SAS [G] [T] a adressé à M. [R] plusieurs avertissements relatifs au dépassement des horaires prévus contractuellement et refus d'effectuer des heures supplémentaires dont le dernier le 5 décembre 2022.
Le 23 décembre 2022, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
M. [R] a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2023.
Le 27 janvier 2023, M. [R] a demandé à la SAS [G] [T] des précisions sur les motifs de son licenciement.
M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2] en date du 29 mars 2023 aux fins de condamnation de la SAS [G] [T] au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 20 janvier 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a :
Jugé que le licenciement de M. [R] s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS [G] [T] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
2654,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement
5206,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
520,70 € à titre d'indemnités de congés payés sur le préavis
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [R] du surplus de ses demandes
Débouté la SAS [G] [T] de l'ensemble de ses demandes
Dit que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires
Dit que les intérêts au taux légal courent depuis la date de saisine soit le 29 mars 2023
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [G] [T].
La décision a été notifiée aux parties et M. [R] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2025.
Par dernières conclusions en date du 9 avril 2026, M. [R] demande à la cour d'appel de :
- A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le licenciement de Monsieur [X] [R] est nul pour être intervenu en violation de sa liberté d'expression et de sa liberté fondamentale d'ester en justice ;
JUGER n'y avoir lieu à examiner ni à statuer sur les autres griefs énoncés par la lettre de
licenciement ;
CONDAMNER la société SAS [G] [T] à verser à Monsieur [R] la somme de 15.500 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le licenciement de Monsieur [X] [R] ne procède ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société SAS [G] [T] à verser à Monsieur [R] la somme de 10.950 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que l'indemnité légale de licenciement doit être portée à la somme de 3.014,39 € ;
JUGER que lesdits intérêts de retard produiront eux-mêmes intérêts, par années entières, à
compter du 13 mars 2023, date de la demande en justice ;
CONDAMNER la société SAS [G] [T] à verser à Monsieur [R] la somme de 3.000 €, au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, distraction au profit de la Selarl [1], par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse en date du 10 septembre 2025, la SAS [G] [T] , demande à la cour d'appel de :
Recevoir la SAS [G] [T] en son appel incident
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 20 janvier 2025 en ce qu'il a :
-Jugé que le licenciement de Monsieur [X] [R] s'analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS [G] [T] à payer à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes :
2 654,87€ (') à titre d'indemnité légale de licenciement,
5206,98€ (') à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
520,70€ (') à titre de congés payés sur le préavis,
1 500€ (') au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouté la société [Y] [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [R] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau
Juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [R] justifié ;
Débouter Monsieur [X] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [X] [R] à payer et à porter à la société [Y] [Q] [T] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
La SAS [G] [T] conteste d'une part que la menace d'une action devant le conseil des prud'hommes que M. [R] était libre d'exercer, constitue un des griefs du licenciement. Elle fait valoir s'agissant de ces griefs qu'en dépit du fait que M. [R] ait été reçu à de multiples reprises par son supérieur hiérarchique direct puis par le service des ressources humaines pour se voir rappeler la définition des différents groupes de temps en vigueur dans la convention collective des transports routiers et constituant les temps de service, il a, alors qu'il disposait librement de son temps pour vaquer à ses occupations personnelles, notamment lorsqu'il se présentait en avance aux rendez-vous fixés au point de chargement de déchargement, déclaré sur ses feuilles d'heures être en travail alors que la loi, la jurisprudence, son contrat et les notes de service lui imposaient de se positionner en repos. La SAS [G] [T] indique produire de l'extraction de son logiciel de planification quelques exemples significatifs de falsification constatée. Elle soutient que le salarié ne démontre pas qu'il ne pouvait pas librement disposer de son temps à des occupations personnelles lors des phases de chargement et de déchargement. (Jouer sur son téléphone portable, une tablette, regarder la télévision sur son Smartphone, lire, écouter la musique, dormir, téléphoner à ses proches'). Etablir de façon sciemment erronée des déclaration d'heures dans le but de fausser ou d'allonger son temps de travail constituant une faute rendant impossible son maintien au sein de la société y compris pendant le temps le préavis.
M. [R] a par ailleurs refusé de se soumettre aux directives de son employeur. Outre le refus de déclarer les heures effectuées conformément aux différentes consignes et rappels, il a par ailleurs démontré sa volonté de refuser les consignes de retour de tournée. Alors que la société est équipée d'un logiciel de tournée qui permet de suivre toutes les étapes de la livraison des marchandises qui sont confiées aux salariés et qu'il appartient au conducteur lorsque la livraison n'a pas été possible, de produire une photo de l'avis de passage sur site ou de tout autre élément permettant de justifier l'empêchement à la livraison, pour justifier auprès de la clientèle de la société de l'absence de livraison de marchandises, il a produit une photo de l'assise du fauteuil de son véhicule pour la livraison du 29 novembre 2022.
De plus la livraison de [Localité 3] du 2 décembre 2022 est restée blanche signifiant que le salarié s'est volontairement abstenu de donner la moindre information sur son appareil de retour de tournée concernant cette livraison. Il a ainsi volontairement cherché à désorganiser la société en la privant de toute information sur la livraison rendant impossible de savoir s'il l'avait été faite ou non. Cette livraison était compatible avec son volume d'horaires journaliers. Il s'est ainsi inscrit dans un refus d'effectuer certaines livraisons alors qu'il disposait du temps nécessaire. Le licenciement pour faute grave étant dès lors justifié.
A titre principal, M. [R] conteste le bien-fondé de son licenciement et expose que la lettre de licenciement reprend d'une part les mêmes griefs que l'avertissement qu'il a reçu le 5 décembre 2022 à savoir de ne pas avoir effectué deux livraisons et d'autre part un grief nouveau et postérieur à savoir de l'avoir menacé par lettre recommandée d'une action prud'hommale faute de paiement d' heures supplémentaires pouvant causer des tensions dans la relation de travail, ce grief portant atteinte à la liberté d'expression du salarié ainsi qu'à la liberté d'ester en justice constitutionnellement et conventionnellement protégée rendant à titre principal le licenciement nul, la théorie des motifs contaminants s'appliquant.
A titre subsidiaire, il sollicite de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [R] soutient d'une part que la demande de dommages et intérêts à ce titre en cause d'appel est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est formée en défense à l'appel incident la SAS [G] [T] et en réponse à ses conclusions.
Il expose d'autre part que le licenciement aurait été, en toute hypothèse, sans cause réelle ni sérieuse, pour être intervenu à titre de deuxième sanction de faits déjà sanctionnés (Règle bis in idem). Il fait valoir que la société [G] [T] ne saurait utilement prétendre qu'elle aurait sanctionné par un licenciement pour faute grave, prononcé le 13 janvier 2023, des faits antérieurs au 5 décembre 2022 mais qui n'auraient pas été sanctionnés par l'avertissement donné ce jour-là. En effet, l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, a choisi de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée. L'existence d'une double sanction résulte tant de la chronologie des faits ayants conduit au licenciement, que de la qualification juridique proposée par l'employeur lui-même des faits reprochés, et de l'offre de preuve y attachée. Force est ainsi de constater que les faits énoncés par la lettre de licenciement, puis largement discutés dans ses conclusions par la SAS [G] [T] sont tous antérieurs au 5décembre 2022, date de l'avertissement donné à M. [R]. La SAS [G] [T] tente désespérément de se raccrocher à cette branche, en invoquant pour la première fois par voie de conclusions, plus d'un an après le licenciement, des faits fautifs qui se seraient poursuivis au-delà du 6 décembre 2022, date de l'avertissement. Or la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne faisait aucune mention de ces faits, ne visant que l'avertissement du 6 décembre et la lettre de M. [R] du 12 décembre 2022. La SAS [G] [T] saurait davantage prétendre rattacher ces faits à la mention imprécise « Ne constatant aucune amélioration de la situation » figurant dans la lettre de licenciement.
Sur ce,
En application des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail, les opinions que les salariés émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors d'elle de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.778).
Il est de principe que selon la théorie du motif contaminant appliqué par la Cour de cassation quand plusieurs motifs de licenciement sont invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, l'invocation d'un grief relatif à un exercice non abusif de la liberté d'expression emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement et le juge n'a pas à examiner les autres griefs pour savoir si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, sur la prétention relative à la nullité du licenciement et la question du motif du licenciement portant atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, il doit être constaté que si la lettre de licenciement évoque in fine en effet « la menace de M. [R] d'une action prudhommale », cette mention ne résulte que du rappel purement chronologique des différentes communications entre la SAS [G] [T] et M. [R] et que cela ne constitue pas un des motifs de licenciement sur lesquels se fonde la SAS [G] [T].
Il convient dès lors de débouter M. [R] de sa demande de nullité de son licenciement à ce titre, le conseil des prud'hommes ayant omis de statuer sur cette prétention dans son dispositif
.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il est de principe qu'un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires et aucun reproche formulé à l'appui du licenciement ne peut être justifié par des faits ayant été sanctionnés par le biais d'une sanction disciplinaire. (règle non bis in idem). Lorsque l'employeur notifie une sanction disciplinaire, il épuise son pouvoir de sanction et il ne peut donc faire état, pour justifier la mesure de licenciement, de faits antérieurs à l'avertissement prononcé.
En l'espèce, M. [R] a été licencié pour faute grave par courrier du 13 janvier 2023 pour avoir :
- Malgrè plusieurs rappel des consignes par ses supérieurs et la directrice des ressources humaines s'agissant de l'impossibilité de déclarer les temps d'attente d'ouverture des lieux de livraison pendant lesquels il pouvait vaquer à ses occupations comme du temps de travail effectif, et deux avertissements persisté dans ses déclarations d'heures de travail erronée
-Malgrè rappel des consignes les 1er et le 2/12/2022, décidé de manière unilatérale le même jour 2/12/2022 (refus d'effectuer une livraisons sur la commune de [Localité 4] et retour au dépôt à 16 heures en renseignant le site de livraison comme fermé en fournissant comme preuve de fermeture la photographie de l'assise du fauteuil du camion, et absence de livraison au Chinaillon alors même qu'il est passé devant le site à l'aller et au retour sans justificatif) à ne pas procéder à toutes les livraison et de rentrer au dépôt sans demander les instructions à son service d'exploitation alors même qu'il n'y avait pas de refus d'heures supplémentaires de la part de l'employeur si elles étaient justifiées et validées par ses responsables.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que M. [R] a sollicité par courrier du 27 janvier 2023 des explications complémentaires à son licenciement et que la SAS [G] [T] n'a pas répondu ni complété la lettre de licenciement avec d'autres éléments.
S'agissant des faits de refus de livraison, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'il est reproché des faits de refus de livraison sans justificatif le 2/12/2022 malgré rappel des consignes la veille et le jour même, qu'il lui a été demandé de se justifier et que « le 6 décembre 2022, [K] [E] responsable d'exploitation vous a présenté en mains propres un avertissement que vous avez refusé de réceptionner et de signer. Le 6/12/2022, de ce fait cette même lettre d'avertissement vous a été envoyée en recommandé et par laquelle vous a été reproché de ne pas avoir honoré les livraisons sus mentionnées sans motif légitime... ».
Ledit avertissement produit aux débats concerne bien les deux livraisons litigieuses.
Si la SAS [G] [T] précise dans la lettre de licenciement ensuite « ne constatant aucun amélioration de votre part, vous avez été convoqué par courrier recommandé le 23/12/2022 entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ... » elle ne vise aucun fait postérieur à l'avertissement et cette mention est particulièrement imprécise.
Par conséquent il convient de constater que l'employeur avait dès lors épuisé son pouvoir de sanction sur ce point et ce grief ne peut dès lors être retenu comme motif de licenciement de M. [R].
S'agissant du grief relatif à des déclarations erronées d'heures de travail et de non-respect des consignes, la SAS [G] [T] précise dans la lettre de licenciement qu'un avertissement oral a été notifié à M. [R] le 8/11/2022 et ne vise aucun fait similaire ou persistant après cette date.
La seule mention imprécise « n'ayant constaté aucun changement dans vos déclarations d'heures de travail », ne suffit pas à justifier la réalisation d'autres faits similaires postérieurs.
Par conséquent il convient de constater que l'employeur avait épuisé son pouvoir de sanction sur ces points et ces griefs ne peuvent dès lors être retenu comme motif de licenciement de M. [R].
Par conséquent faute de griefs non déjà sanctionnés, le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les indemnités de rupture :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement déféré et la SAS [G] [T] n'en conteste pas quantum. Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement :
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Cette indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le calcul de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement diffère selon la nature professionnelle ou non de l'arrêt maladie. Les périodes de suspension du contrat de travail comme les maladies non professionnelles et les accidents de trajet sont exclues du calcul de l'ancienneté.
Selon l'article R .1234-2 du code du travail , l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, M. [R] comptait lors de son licenciement le 13 janvier 2023 une ancienneté de 3 années, 4 mois et 17 jours auquel il convient d'ajouter les deux mois de préavis. Il comptait donc une ancienneté de 3,55 années, et par conséquent de condamner la SAS [G] [T] à payer à M. [R] la somme de 2354,35 €. M. [R] ne justifie pas de son calcul aboutissant à la somme de 3014,39 € sollicitée.
Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M. [R] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 3 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
M. [R] avait 31 ans lors de son licenciement. Il ne justifie de sa situation professionnelle et privée postérieurement au licenciement et de son préjudice. Il convient dès lors de condamner la SAS [G] [T] à lui verser la somme de 7964,61 € ( 3 mois de salaire) par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur le remboursement des allocations chômage:
Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS [G] [T], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [R] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné la SAS [G] [T] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
5206,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
520,70 € à titre d'indemnités de congés payés sur le préavis
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté la SAS [G] [T] de l'ensemble de ses demandes
Dit que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires
Dit que les intérêts au taux légal courent depuis la date de saisine soit le 29 mars 2023
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [G] [T].
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DEBOUTE M. [R] de sa demande de nullité du licenciement,
CONDAMNE la SAS [G] [T] à payer à M. [R] les sommes suivantes
-2354,35€ à titre d'indemnité de licenciement,
-7964,61 € ( 3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SAS [G] [T] des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 3], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SAS [G] [T] aux dépens
CONDAMNE la SAS [G] [T] à payer la somme de 2 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffierl La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bonneville · 20 janvier 2025
- Identifiant source
- 6aa4ff46195da062e0699020
