Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 25/01545

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 octobre 2025
Durée de l'appel
11 mois
Solde indicatif des montants
1 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 16 mai 2025, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SA [1] et d'obtenir l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles.
  • Procédure: Le 24 octobre 2025, la SA [1] a interjeté appel du jugement.
  • Demandes: Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet La SA [1] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet.
  • Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise par la SA [1] à M. [G] [C] des documents sociaux rectifiés: bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi; Le confirme pour le surplus; Y ajoutant Rappelle que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables. Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale il
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la SA [1]
  4. Conclusions notifiées la SA [1]
  5. Conclusions notifiées M. [G] [C]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 336

du 16/09/2026

N° RG 25/01545 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWMF

AP/IF/ST

Formule exécutoire le :

16/09/2026

à :

- Me BIRNBAUM

- SELARL CODELYS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 16 septembre 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 14 octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° 2025-27651)

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Noémie BIRNBAUM, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien MARCASSOLI de la SELARL CODELYS, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 septembre 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [G] [C] a été mis à disposition de la SA [1] par la société [2], entre le 12 juillet 2022 et le 25 mai 2024, dans le cadre d'une centaine de contrats de mission, en qualité d'opérateur agroalimentaire, de conditionnement ou de propreté.

Le 16 mai 2025, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SA [1] et d'obtenir l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles.

Par jugement du 14 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l'encontre de la SA [1] à compter du 12 juillet 2022 ;

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SA [1] à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes :

1 777,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des primes accordées aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée,

1 777,57 euros à titre de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée,

1 777,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

177,76 euros à titre de congés payés afférents,

851,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné la remise par la SA [1] à M. [G] [C] des documents sociaux rectifiés : bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 45ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

- rappelé et ordonné l'exécution provisoire en vertu des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SA [1] aux entiers dépens.

Le 24 octobre 2025, la SA [1] a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Dans ses écritures remises au greffe le 1er mai 2026, la SA [1] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à son encontre à compter du 12 juillet 2022 ;

a dit et jugé que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

l'a condamnée à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes :

1 777,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des primes accordées aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée,

1 777,57 euros à titre de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée,

1 777,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

177,76 euros à titre de congés payés afférents,

851,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

a ordonné la remise à M. [G] [C] des documents sociaux rectifiés : bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 45ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

a rappelé et ordonné l'exécution provisoire en vertu des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile ;

Puis, statuant à nouveau,

de constater qu'elle a bien respecté les règles de recours au travail temporaire ;

de constater que les délais de carence ont bien été respectés entre deux recours au travail temporaire pour accroissement temporaire d'activité ;

de constater que M. [G] [C] ne fournit pas de preuve contraire ;

de constater que M. [G] [C] ne remplit pas les conditions pour une requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;

de constater que M. [G] [C] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct ;

En conséquence :

- de débouter M. [G] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner M. [G] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures remises au greffe le 26 mai 2026, M. [G] [C] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la SA [1] à lui payer la somme de 1 777,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

Au surplus et en conséquence :

- de condamner la SA [1] à lui payer les sommes suivantes :

3 555,14 euros (soit deux mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

16 707,02 euros à titre de rappels de salaires inter-contrats,

1 670,70 euros à titre de congés payés afférents,

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

- de condamner la SA [1] aux entiers dépens d'appel.

Motifs

Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet

La SA [1] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle soutient apporter la preuve du bien-fondé du recours à l'intérim et de la bonne application des règles de droit.

M. [G] [C] prétend, au contraire, à la confirmation du jugement. Il invoque le non-respect des délais de carence et affirme qu'il occupait un emploi permanent au sein de l'entreprise. Il soutient que la SA [1] ne rapporte pas la preuve de la réalité des accroissements temporaires d'activité allégués. Il précise que plusieurs contrats ont été conclus pour faire prétendument face à l'absence d'un salarié, alors même que ce dernier était en poste en même temps que lui et fait valoir qu'il existe des contrats qui se chevauchent sur une même période avec des motifs de recours différents.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Aux termes de l'article L.1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié dans certains cas et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice.

Il résulte de l'article L.1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l'entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l'entreprise utilisatrice ne produit pas d'éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats.

En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. (Soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294).

En l'espèce, une vingtaine de contrats de mission mentionnent un accroissement temporaire d'activité tandis que les autres mentionnent le remplacement d'un salarié absent.

La notion d'accroissement temporaire d'activité, qui n'a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel, recouvre plusieurs situations :

- un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, qui doit correspondre à une variation ponctuelle qui n'a pas besoin d'être exceptionnelle ; il peut s'agir de variations cycliques de production ; il n'est pas nécessaire que le salarié soit affecté à la réalisation même de ces tâches (Cass. soc., 9 juin 2022, no 21-11.482),

- l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale et habituelle de l'entreprise,

- l'exécution de travaux urgents liés à la sécurité,

- la survenance d'une commande exceptionnelle.

La SA [1] ne produit aucun élément pour établir la réalité des accroissements temporaires d'activité visés dans les contrats de mission.

C'est à tort qu'elle affirme que sa pièce 4, constituée d'un listing informatique des contrats relatifs aux accroissements temporaire d'activité, atteste de la réalité de ces accroissements ainsi que de leur caractère temporaire. Ce document les mentionne sans en établir la réalité concrète.

Elle affirme par ailleurs qu'elle était confrontée à des périodes durant lesquelles l'activité augmentait, telles que Noël, l'Epiphanie, Pâques, mais elle ne justifie pas d'une augmentation de ses commandes à ces périodes de l'année et les contrats de mission signés avec M. [G] [C] pour accroissement d'activité l'ont été, pour une partie, en dehors de ces périodes.

Par ailleurs, certaines mentions, portées à ce titre sur les contrats de mission, ne peuvent caractériser un accroissement temporaire d'activité.

Il en est ainsi des activités de :

- 'tri produits conformes et non conformes' (contrat du 13 au 14 juillet 2022)

- 'réalisation de chapelure afin de réduire la température des pétrins' (contrat du 19 août 2022)

- 'renfort équipe nettoyage afin de réaliser le nettoyage dans les temps pour le redémarrage ligne' (contrat du 22 au 23 août 2022 et du 20 février 2023, du 12 juin 2023)

- 'renfort nettoyage pour grattage plaque' (contrat du 5 octobre 2022)

En effet, ces tâches s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement normal et habituel de l'entreprise.

S'agissant des remplacements de salariés absents, plusieurs absences sont justifiées par les bulletins de paie des salariés absents, des arrêts maladie ou des bons de délégations. Cependant toutes ne le sont pas.

A titre d'exemples, ne sont pas démontrées :

- l'absence de M. [I] [T] ayant motivé un contrat de mission du 25 juillet au 10 août 2022 et un deuxième contrat du 24 au 29 août 2022,

- l'absence de M. [W] ayant motivé la mission du 23 et 24 septembre 2022,

- l'absence pour congés payés de Mme [L] [R] le 25 septembre 2022, son bulletin de salaire ne renseignant aucun congé payé à cette date ;

- l'absence de Mme [Q] [X] le 27 septembre 2022, son bulletin de paie ne mentionnant une absence que pour le 26 septembre 2022.

Si M. [G] [C] a remplacé des salariés absents sur différents postes (agent de fabrication, conducteur de ligne, employé de ménage), il apparaît que la SA [1] a, en réalité, eu recours à ces multiples contrats temporaires pour répondre à un besoin structurel de main d'oeuvre lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En effet, les motifs d'absence sont pour une grande partie liés aux heures de délégation, aux formations et aux congés payés, absences prévisibles et le recours massif aux contrats de mission, pour ces motifs, démontre un sous-effectif chronique du personnel de la SA [1] et l'existence d'une politique de ressources humaines consistant à limiter le nombre de salariés en contrat à durée indéterminée en ayant massivement recours aux contrats de mission.

Le recours au travail temporaire a eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Par conséquent, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à partir du 12 juillet 2022, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen relatif au non-respect du délai de carence.

Le jugement de première instance est confirmé.

Sur les conséquences financières de la requalification

sur l'indemnité de requalification

M. [G] [C] est fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.

Le salaire de référence étant de 1 777,57 euros bruts par mois, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a condamné la SA [1] au paiement de cette somme

sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations à l'échéance du terme constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.

En conséquence, M. [G] [C] est également en droit de percevoir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il appartient à la cour d'apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur la base d'une année complète d'ancienneté et compte tenu de l'effectif de la SA [1] dont il n'est pas démontré qu'il serait inférieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.

Lors de la rupture de son contrat de travail, M. [G] [C] était âgé de 43 ans.

Il justifie avoir effectué une mission de quatre jours, en juin 2024, en qualité de manutentionnaire auprès de l'entreprise utilisatrice [3] et avoir perçu l'aide au retour à l'emploi entre le 6 août 2024 et le 31 janvier 2025 et entre le 2 juillet 2025 et le 31 août 2025.

Aucun élément n'est apporté quant à sa situation professionnelle entre février et juin 2025.

Il n'est pas justifié de recherches d'emploi.

Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [G] [C] en lui allouant la somme de 1 777,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef.

sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.

En conséquence, la SA [1] doit être condamnée à payer à M. [G] [C] la somme de 1 777,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 177,75 euros à titre de congés payés afférents.

Le jugement est confirmé de ces chefs.

sur l'indemnité de licenciement

La SA [1] doit également être condamnée, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, au paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 851,75 euros.

Le jugement est confirmé de ce chef.

sur les périodes interstitielles

M. [G] [C] demande la condamnation de la SA [1] au paiement de la somme de 16 707,02 euros à titre de rappels de salaires inter-contrats, outre les congés payés afférents, expliquant qu'il se tenait à la disposition de la SA [1] dans l'attente d'une embauche durable.

Sur ce,

En cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles pour en obtenir le paiement ( Soc., 16 sept. 2015, n° 14-16.277; Soc., 2 juin 2021, n° 19-16.183).

En l'espèce, M. [G] [C] ne justifie pas s'être tenu à la disposition de la SA [1] pendant les périodes interstitielles, notamment les cinq périodes interstitielles d'ampleur suivantes :

- du 8 octobre 2022 au 28 décembre 2022,

- du 22 janvier 2023 au 18 février 2023,

- du 20 février 2023 au 20 mars 2023,

- du 23 août 2023 au 22 septembre 2023,

- du 29 février 2024 au 22 mars 2024,

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.

sur les dommages-intérêts pour perte de chance relative aux primes

M. [G] [C] expose avoir perdu le bénéfice de toutes les primes accordées aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée à savoir les primes de production, d'intéressement, de participation, de transport, de partage de la valeur ajoutée appelée 'prime de progrès' et soutient que pour cette seule prime, il aurait dû percevoir la somme de 500 euros. Il demande, en conséquence, à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA [1] à lui payer cette somme.

Cette dernière, qui sollicite l'infirmation de ce chef de jugement, réplique que M. [G] [C] ne justifie d'aucun préjudice.

Sur ce,

La notion de perte de chance s'analyse comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

En l'espèce, pour justifier sa demande, M. [G] [C] se prévaut d'un accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 qui prévoyait notamment le versement, le 1er août 2023, d'une prime de partage de la valeur appelée prime de progrès pour les salariés présents au 31 juillet 2023 et justifiant à la date du 30 juin 2023 de six mois d'ancienneté.

Compte tenu des précédents développements, il est considéré que M. [G] [C] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2022 au 25 mai 2024.

Il s'ensuit que les conditions pour bénéficier de cette prime sont remplies.

Selon cet accord d'entreprise, le montant de la prime s'élevait à la somme de 500 euros pour les salariés bénéficiaires ne percevant pas de rémunération variable.

En conséquence, M. [G] [C] est bien fondé dans sa demande. Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d'ordonner la remise par la SA [1] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Il est rappelé que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.

La solution donnée au litige commande de confirmer les dispositions du jugement de première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens.

A hauteur d'appel, la SA [1] qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [G] [C] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise par la SA [1] à M. [G] [C] des documents sociaux rectifiés : bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi ;

Le confirme pour le surplus ;

Y ajoutant

Rappelle que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.

Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt ;

Condamne la SA [1] à payer à M. [G] [C] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la SA [1] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;

Condamne la SA [1] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le conseiller,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 octobre 2025
Identifiant source
6aab959ac27382d099f12c0d

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