Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/00982
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 26 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [P] [U] (alors titulaire d'un DUT informatique gestion) a été embauchée à compter du 1er novembre 1989 selon contrat de travail à durée indéterminée dans l'emploi de technicien en informatique de gestion principal (niveau IV coefficient 285, statut d'ETAM), pour occuper les fonctions 'd'analyste programmeur système informatique Europe', par la société [1] SAS.
- Raisonnement: En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- Raisonnement: Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Appel formé Mme [U]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [U]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
277 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/00982
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WN5S
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
S.A.S. [1] SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 19/01516
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte CHEVALLIER
Me Christophe PLAGNIOL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [U]
née le 26 novembre 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
APPELANTE
****************
S.A.S. [2]
N° SIRET : 780 12 9 9 87
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe PLAGNIOL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffière lors du prononcé: Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [U] (alors titulaire d'un DUT informatique gestion) a été embauchée à compter du 1er novembre 1989 selon contrat de travail à durée indéterminée dans l'emploi de technicien en informatique de gestion principal (niveau IV coefficient 285, statut d'ETAM), pour occuper les fonctions 'd'analyste programmeur système informatique Europe', par la société [1] SAS.
La convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 était alors applicable à la relation de travail.
Par la suite, Mme [U] a été nommée dans l'emploi de technicien informatique principal au niveau V, avec les coefficients 305 puis 335, 365 et 400 pour occuper diverses fonctions.
En 2004, Mme [U] a obtenu un diplôme de niveau master 2 'management général' délivré par l'Essec Business School.
Le 10 décembre 2019, Mme [U], qui occupait alors les fonctions de 'attaché offre garantie/traçabilité partenaires' au sein de la direction 'call center et garantie' a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander, notamment sur le fondement d'une discrimination fondée sur le sexe et subsidiairement d'une inégalité de traitement, la condamnation de la société [2] à la repositionner au statut de cadre depuis 1996, à lui payer des rappels de salaire et des dommages-intérêts à ces titres, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En application de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, désormais applicable à la relation de travail, Mme [U] a été nommée, par avenant à effet au 1er janvier 2024 dans un emploi de cadre de niveau F12.
Par un jugement de départage du 26 janvier 2024, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée au titre de la discrimination, opposée par la société [2] ;
- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination professionnelle en raison de son sexe ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée au titre de l'inégalité de traitement, opposée par la société [2] ;
- débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement ;
- débouté Mme [U] de sa demande de repositionnement ;
- débouté Mme [U] de sa demande de remise des bulletins de salaire rectificatifs ;
- condamné la société [2] à verser à Mme [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné l'anatocisme ;
- condamné Mme [U] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 27 mars 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
1) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* a débouté la société [2] de ses demandes d'irrecevabilité au titre de la prescription des demandes de la salariée fondées sur la discrimination et sur l'inégalité de traitement ;
* a condamné la société [2] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
2) infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande, formulée à titre principal, de dommages et intérêts fondée sur une discrimination professionnelle en raison de son sexe ;
- l'a déboutée de sa demande d'attribution de la classification cadre suivante :
- de 1996 à 2001 : cadre, position II ;
- de 2001 à 2016 : cadre, position III A ;
- de 2016 à aujourd'hui : cadre, position III B ;
- l'a déboutée de sa demande de remise des bulletins de paie rectificatifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement ;
- l'a déboutée de sa demande, formulée à titre subsidiaire, visant à obtenir la condamnation de la société à lui verser des rappels de salaires et des dommages et intérêts en raison de l'inégalité de traitement ;
- l'a déboutée de sa demande de remise des bulletins de paie rectificatifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement ;
- l'a déboutée de sa demande d'attribution de la classification cadre suivante :
- de 1996 à 2001 : cadre, position II ;
- de 2001 à 2016 : cadre, position III A ;
- de 2016 à aujourd'hui : cadre, position III B ;
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'article 700 du code de procédure civile.
3) statuant à nouveau :
- rejeter les demandes d'irrecevabilités formulées par la société [2] au titre de la prescription des demandes de la salariée fondées sur la discrimination et sur l'inégalité de traitement ;
a) à titre principal :
- ordonner la réparation intégrale des préjudices résultant de l'existence d'une discrimination en raison du sexe ;
- condamner la société [2] à lui verser :
* la somme de 403 572 euros nette au titre d'un rappel de salaires et 40 357 euros de congés payés afférents ;
* et la somme de 550 500 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination,
* ordonner à la société [2] de lui attribuer la classification suivante :
- de 1996 à 2001 : cadre, position II ;
- de 2001 à 2016 : cadre, position III A ;
- de 2016 à décembre 2023 : cadre, position III B ;
- de janvier 2024 à aujourd'hui : G14
- ordonner la remise des bulletins de paie rectificatifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
b) à titre subsidiaire
- dire et juger qu'elle a subi une inégalité de traitement ;
- condamner la société [2] à lui verser un rappel de salaire fondé sur l'existence d'une inégalité de traitement, soit la somme de 218 799 euros et 21 879 euros de congés payés afférents en raison de l'écart salarial moyen annuel brut cumulé depuis le mois de janvier 2017 ;
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 250 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'inégalité de traitement ;
- ordonner à la société [2] de lui attribuer la classification suivante :
* de 1996 à 2001 : cadre, position II ;
* de 2001 à 2016 : cadre, position III A ;
* de 2016 à décembre 2023 : cadre, position III B ;
* de janvier 2024 à aujourd'hui : G14 ;
- ordonner la remise des bulletins de paie rectificatifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
c) à titre infiniment subsidiaire :
- ordonner à la société [2] de lui attribuer la classification suivante :
* à titre principal, de 2016 à 2023 : cadre, position III B ;
* à titre subsidiaire, de 2016 à 2023 : cadre, position III A ;
- à titre principal, condamner la société [2] à lui verser la somme de 219 090 euros et 21 909 euros à titre de rappels de salaire en application de la classification cadre III B ;
- à titre subsidiaire : condamner la société [2] à lui verser la somme de 90 798 euros et 9 079 euros à titre de rappels de salaire en application de la classification cadre III A;
c) en tout état de cause:
- juger que la société [2] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de la salariée ;
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
- fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 7 472,90 euros ;
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du jour de la saisine du conseil des prud'hommes ;
- condamner la société [2] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de :
1) à titre principal :
- infirmer le jugement attaqué en ce, qu'à tort il :
* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée au titre de la discrimination, qu'elle a opposée ;
* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée au titre de l'inégalité de traitement, qu'elle a opposée ;
* l'a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
* a dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* a ordonné l'anatocisme ;
* a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
statuant à nouveau :
- juger que les demandes de Mme [U] sont irrecevables et/ou mal fondées ;
- débouter Mme [U] 'en toutes ses dispositions' ;
2) à titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement attaqué ;
3) à titre infiniment subsidiaire, si, vraiment par extraordinaire, la cour infirmait le jugement attaqué et statuant à nouveau, devait considérer que Mme [U] a été victime d'une inégalité de traitement, de :
- limiter le repositionnement de Mme [U] aux coefficients suivants :
* à compter de février 2015 : au statut de cadre, de coefficient II ;
* à compter de janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 : au statut de cadre, de position III A,
- ramener à de plus justes proportions le montant des demandes de Mme [U], en limitant le montant à :
* 17 410,80 euros à titre de rappel de salaire ;
* 1 741,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
4) à titre très infiniment subsidiaire, si, vraiment par extraordinaire, la cour infirmait le jugement attaqué et statuant à nouveau devait juger de Mme [U] aurait été victime d'une discrimination :
- limiter le repositionnement de Mme [U] aux coefficients suivants :
* à compter de février 2015 : au statut de cadre, de coefficient II ;
* à compter de janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 : au statut de cadre, de position III A ;
- ramener à de plus justes proportions le montant des demandes de Mme [U] à titre de dommages et intérêts au titre de cette prétendue discrimination, en limitant le montant à 11 327,81 euros ;
5) en tout état de cause :
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 mars 2026.
SUR CE :
Sur les demandes au titre d'une discrimination à raison du sexe :
Sur la recevabilité des demandes :
Vu l'article L. 1134-5 du code du travail ;
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes de Mme [U] fondées sur une discrimination illicite.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé des demandes :
Mme [U] soutient qu'elle est victime d'une discrimination à raison de son sexe pour n'avoir pas été promue au statut de cadre dès 1996, constituée ou révélée par les faits suivants :
- elle a effectivement occupé des postes de cadre à partir de cette date, précédemment occupés par des hommes, au regard des critères de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 puis de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ;
- ses entretiens d'évaluation de début de carrière envisageaient une promotion au statut de cadre ;
- aucun avenant à son contrat de travail n'a jamais été formalisé au gré des différents postes qui lui ont été confiés ;
- le dispositif interne de promotion au statut de cadre a été proposé à tous les salariés de sexe masculin de sa direction, en 2010, et non à elle ;
- un panel de comparaison montre que les salariés [3] de sexe masculin ayant un diplôme, une expérience et une qualification comparable voire inférieure ont été promus cadres ;
- ses alertes sur sa situation défavorable sont restées sans réponse.
Elle réclame en conséquence le repositionnement à différents niveaux du statut de cadre depuis cette date, outre des dommages-intérêts et un rappel de salaire fondé sur la moyenne des salaires d'un panel de comparaison.
La société [2] conclut à titre principal au débouté des demandes en faisant valoir que Mme [U] n'a subi aucune discrimination.
***
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 : 'b) Positions II et III. - Pour l'application des dispositions relatives à ces positions et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée (cf. art. 4 et 6).
Les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux ne justifiant pas d'un des diplômes énumérés au paragraphe a bénéficient donc de ces dispositions d'après les fonctions effectivement remplies'.
Aux termes du B de l'article 21 de la même convention collective : ' B. - Ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme)
Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III.
Position II :
Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article 22 ci-dessous.
De même, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue.
Les dispositions des alinéas précédents ne constituent pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d'ingénieur ou cadre confirmé.
Position III :
L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères III A, III B, III C n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères qui suivent :
Position repère III A :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
Position repère III B :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.
Position repère III C : [...]'.
Aux termes de l'annexe I de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, relative à la classification des emplois 'administratifs-techniciens : 'NIVEAU V : D'après les directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, etc., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Niveau de connaissances
Niveau 3 de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967).
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
3e échelon (coefficient 365) :
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
2e échelon (coefficient 335) :
A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
1er échelon (coefficient 305) :
A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.
Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.'
En l'espèce, il ressort tout d'abord des pièces versées aux débats que Mme [U] a occupé avant 1996 les fonctions d'assistant informatique et bureautique en dernier lieu au niveau IV coefficient 305 de la classification techniciens de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne puis à compter de 1996 les fonctions suivantes :
a) au niveau IV coefficient 305
- responsable [4],
- responsable des processus commerciaux,
b) au niveau IV coefficient 335 de 2000 à 2018 :
- Internet network manager/RQD,
- Internet network manager/RQD et pilote parc unique RQD,
- pilote parc unique RQD
- pilote parc unique RQD et chef de projet internet/ extranet/ RQD
- pilote parc unique RQD et chef de projet internet/ extranet/ RQD et chef de projet e-marketing,
- chef de projet e-marketing [1] parts,
- chef de projet e-marketing,
- chef de projet e-marketing et manager structure réseau,
- manager structure réseau et analystes garantis et relations clients ainsi que attaché offre garantie,
- attaché offre garantie/traçabilité véhicules partenaires,
c) au niveau IV coefficient 365 puis 400 :
- attaché offre garantie/traçabilité véhicules partenaires,
- pilote traçabilité commerce.
S'agissant de la nature des fonctions réellement occupées, Mme [U] se borne à soutenir de manière floue et imprécise, en s'appuyant notamment sur deux articles d'un journal interne, une fiche de poste ne correspondant pas à des fonctions qu'elle a occupées, ses relevés de carrière au sein de la société [2] qui ne comprennent que l'intitulé des postes, des courtes lettres de recommandations d'anciens supérieurs pour sa candidature à la formation de l'Essec en 2004, des entretiens d'évaluation rédigés en terme jargonnants et obscurs, qu'elle 'exerçait des fonctions de commandement' en ce qu'elle 'accompagnait', 'formait' et 'assistait des succursales', 'organisait et gérait des réunions', rédigeait des appels d'offres, 'déployait' le site [5]', 'organisait des séances de sensibilisation', 'animait l'incentive', 'participait' à des comités ou à un plan 'comité batterie', 'réalisait des audits internes', 'reprenait le système PEOS', était 'affectée sur la traçabilité' , devait 'manager les projets industriels sur la traçabilité', 'participait au plan qualité batterie', 'travaillait sur le projet [6]', ou encore 'endossait des responsabilités sur des projets structurants et variés'.
Mme [U] n'allègue pas, par ailleurs, avoir eu un pouvoir hiérarchique sur d'autres salariés de la société [2].
En outre, aucune stipulation des conventions collectives ne prévoit une promotion automatique au statut de cadre à la suite de l'obtention d'un diplôme de niveau master 2 de l'Essec Business School.
Dans ces conditions, aucun élément ne fait ressortir, s'agissant de la position II de cadre revendiquée, que Mme [U] a occupé un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qu'elle a exercé dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités, ou s'agissant de la position III A revendiquée qu'elle a mis en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité et qu'elle avait des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions, ou encore s'agissant de la position III B qu'elle a mis en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation et que sa place dans la hiérarchie lui donnait le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comportait, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.
Pour ce qui est de la position G14 revendiquée depuis 2024 par application de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, Mme [U] procède par simple allégation sur le contenu de ses fonctions de 'pilote traçabilité commerce' et n'apporte aucun élément sur la nature de cet emploi et la qualification qu'il requiert.
En outre, Mme [U] ne verse pas le moindre élément démontrant que ses prédécesseurs dans les postes occupés étaient de sexe masculin, le tableau qu'elle présente à ce titre en page 43 de ses écritures ne provenant pas de l'employeur contrairement à ce qu'elle prétend et contenant d'ailleurs de surcroît des éléments indiquant que deux de ses prédécesseurs étaient de sexe féminin. Dans ces conditions, Mme [U] ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte sur ce point.
S'agissant des compte-rendus d'entretiens d'évaluation professionnelle'envisageant' une promotion au statut de cadre, celui de 1996 mentionne 'un passage cadre doit être étudié d'ici là selon les possibilités de l'entreprise' et celui de 1997 mentionne 'passage cadre à moyen terme', ce qui fait transparaître, par une lecture a contrario, une absence de certitude sur les capacités de Mme [U] à exercer des fonctions de cadre. En outre, les évaluations des années postérieures invoquées par Mme [U], si elles font état de la qualité de son travail en tant que salariée de niveau ETAM, ne font plus état d'aucune perspective de promotion au statut de cadre. Mme [U] ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte sur ce point.
S'agissant d'une 'absence d'avenant matérialisant les changements de poste', Mme [U] ne verse pas d'éléments démontrant que des 'fonctions substantielles' ont été modifiées au fil de ses affectations et entraînaient une modification de son contrat de travail. Mme [U] ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte sur ce point.
S'agissant d'une proposition de promotion au statut de cadre faite selon l'appelante, en 2010, à 'tous ses homologues masculins au sein de la direction' et non à elle, l'article d'une revue interne, relatif à une soirée festive, ne fait en rien ressortir l'existence d'un tel fait. Mme [U] ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte sur ce point.
S'agissant des panels de comparaison avec d'autres salariés de sexe masculin de la société [2] promus au statut de cadre, mentionnés notamment aux pages 52 à 64 des conclusions d'appelante, force est de constater que Mme [U] n'apporte pas, pour l'essentiel d'entre eux, d'éléments sur les fonctions réellement occupés par ces salariés, se bornant à produire des bulletins de salaire portant des mentions d'emplois imprécises, et pour deux d'entre eux (MM. [I] et [T]) apportent seulement des éléments imprécis issus du site internet 'linkedin' sur les fonctions occupées. Elle ne justifie donc pas d'une disparité de traitement avec des salariés placés dans une situation identique ou similaire à la sienne.
Sur le fait que des 'alertes' auprès de sa hiérarchie sur sa situation sont restées sans réponse, ce simple fait est, en l'absence d'autres éléments, insuffisant à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte sur ce point et tend même à laisser supposer son absence.
Il résulte de ce qui précède que Mme [U] ne présente pas d'éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son sexe dans son déroulé de carrière.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes subséquentes, principales et subsidiaires, de repositionnement au sein de la classification de cadre, de dommages-intérêts et de rappels de salaire.
Sur les demandes afférentes à une inégalité de traitement :
Sur la recevabilité des demandes :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes de Mme [U] fondées sur une inégalité de traitement.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond :
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l'espèce, Mme [U] invoque le même panel de comparaison que celui mentionné ci-dessus au titre de la discrimination, lequel est ainsi qu'il a été dit, imprécis notamment quant aux fonctions occupées par les salariés qui y sont mentionnés.
Elle ne présente pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes subséquentes, principales et subsidiaires, de repositionnement au sein de la classification de cadre, de dommages-intérêts et de rappels de salaire
Sur les demandes dites à titre infiniment subsidiaire de repositionnement dans le statut de cadre III B et III A et de rappels de salaire afférents :
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert.
En l'espèce, Mme [U] invoque à ce titre le même moyen que celui évoqué ci-dessus au titre de la discrimination, tiré de ce qu'elle aurait réellement exercé des fonctions de cadre relevant de la position III B puis III A à compter de 2016.
Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme [U] ne démontre pas qu'elle a effectivement occupé des fonctions de cadre relevant de la position III B et III A.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ses demandes.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Mme [U] invoque d'abord une violation d'un accord d'entreprise relatif à la promotion au statut de cadre des ETAM.
Toutefois, ces accords ne prévoient pas d'obligation pour l'employeur de promouvoir les salariés [3] au statut de cadre. De plus, Mme [U] ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions en termes de carrière qui y sont mentionnées, telles par exemple que disposer d'un 'parcours témoignant de l'accroissement des responsabilités prises au sein de l'entreprise' et de capacité à 'continuer à se développer et à élargir ses responsabilités au sein de la population cadre'.
Elle invoque également une surcharge de travail, un 'élargissement considérable' de ses fonctions ou un mépris à son égard, sans toutefois verser d'éléments démontrant de tels faits.
De plus et en toute hypothèse, Mme [U] ne verse aucun élément démontrant, au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, l'existence d'un préjudice, dont elle ne précise au demeurant pas la nature.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ces points et de débouter Mme [U] de ses demandes.
Sur la remise de bulletins de salaire sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.
En outre, Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel. Au regard de la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, les intérêts légaux et la capitalisation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [P] [U] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 26 janvier 2024
- Identifiant source
- 6aa3e8ae195da062e03ae7cd
