Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477
Cour d'appeldu salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail, le salarié qui invoque la discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence directe ou indirecte telle que définie à l'article premier de la loi numéro 2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/08419
Cour d'appelORDONNER à la société [5] la communication des contrats de travail, bulletins de paie, notifications d'augmentations individuelles ou de primes et de promotions et tous justificatifs de diplômes et de formations suivies par des salariés ayant exercés dans le même service que madame [E] des fonctions identiques de conseillers clients grands comptes entre janvier 2011 et juin 2021 a titre de mesure d'instruction en application des articles 11 et 11 du CPC et L 1134-1 du code du travail. CONDAMNER la société [1] au paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale en application des articles L 1 132-1 et L 1134-5 du Code du Travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07125
Cour d'appelet que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut'tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.589
Cour de cassationquand il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé des activités syndicales en 2023 par sa participation à des grèves et qu'il avait été sanctionné le 28 juin 2023 pour avoir fait usage du terme "remplaceur" pour désigner les salariés non-grévistes remplaçant les salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-12.223
Cour de cassationdu salarié, non assorties de la moindre offre de preuve, quant au fait que suite à la reprise du marché, le donneur d'ordre aurait demandé au repreneur de "blanchir" les équipes de surveillance du site ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination uniquement sur l'employeur, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et L. 1134-1 du code du travail : 14.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03276
Cour d'appelles postes qui ont été pourvus lors de la période de reclassement sont au-delà du périmètre de 20 kilomètre renseigné par le salarié ; - contrairement à ce que prétend le salarié, il n'existe aucun groupe [5] ayant justifié qu'elle procède à des recherches de reclassement au sein des entités de l'enseigne commerciale " [5] ". *** Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04713
Cour d'appelpolitiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01596
Cour d'appelIl soutient que les griefs énoncés à la lettre de licenciement sont établis de sorte que la rupture était justifiée. Réponse de la cour, 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de motifs limitativement énumérés comprenant l'état de santé. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail. Il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 10. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378
Cour d'appelconvictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » L'article L. 1132-4 du code du travail ajoute : « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. » L 'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709
Cour d'appelou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ». L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754
Cour d'appelLa sanction de mise à pied à titre disciplinaire du 20 janvier 2020 doit donc être déclarée nulle et le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur la nullité alléguée du licenciement Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de sa situation de famille. L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08057
Cour d'appell'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
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