Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
13

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01008

Cour d'appel

justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle. L'employeur doit être informé du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et c'est à la date de la notification du licenciement que s'apprécie cette connaissance. L'article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Il est admis que la protection s'applique dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée.

Condamnation : 2 756 €Licenciement+13
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14

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 23/01958

Cour d'appel

Elle doit être prouvée par l'employeur. Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail est nulle. La société [1] soutient que M. [A] a reconnu, dans son courrier du 24 avril 2021, avoir "monté de ton" et invoque les attestations de M. [K], M. [P] et de M. [B].

Condamnation : 26 149 €Licenciement+17
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15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06342

Cour d'appel

895,65 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 4.035,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - En ce qu'il a condamné Madame [D] [T] [I] au paiement des entiers dépens. Et, statuant à nouveau, Juger non prescrite l'action de Madame [D] [T] [I]. Vu l'article L 1226-9 du Code du Travail, Vu l'article L 1226-13 du Code du Travail, Requalifier la prétendue démission de Madame [D] [T] [I] en licenciement et le juger nul.

Condamnation : 6 135 €Licenciement+13
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16

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02516

Cour d'appel

C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une discrimination prohibée. 2- sur la nullité du licenciement intervenu pendant un arrêt de travail lié à un accident de travail Mme [U] sollicite, à titre subsidiaire, que son licenciement soit déclaré nul en raison de la suspension de son contrat de travail par un arrêt de travail lié à un accident de travail en violation des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail.

Condamnation : 5 800 €Licenciement+17
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17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04090

Cour d'appel

MOTIFS Sur le licenciement Monsieur [R] fait valoir en premier lieu que la visite médicale présentée comme une visite de reprise par l'employeur, a eu lieu alors qu'il était en arrêt de travail suite à son accident du travail, de sorte qu'elle ne pouvait pas mettre fin à la suspension du contrat de travail et à la protection des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, qui sanctionnent de nullité le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695

Cour d'appel

Elle conclut au rejet de la demande. Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, ' au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.' L'article L. 1226-13 du même code sanctionne par la nullité le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions. Un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Toutefois, un salarié malade peut être licencié si ce licenciement est motivé par un élément extérieur à la maladie, notamment par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées.

Condamnation : 35 904 €Licenciement+15
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19

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 24/01163

Cour d'appel

1226-7 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon les dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l'article L. 1226-9 est nulle. Il convient de rappeler qu'en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail, seul un manquement à l'obligation de loyauté peut être reproché au salarié et justifier son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 549 €Licenciement+12
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20

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450

Cour d'appel

Selon l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 est nulle en application de l'article L1226-13 du code du travail. Selon l'article R4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 3 mai 2021, la MSA a informé l'employeur, de la prise en charge d'un accident du 13 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'existait pas de preuves suffisantes que la suspension de son contrat de travail serait consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.959

Cour de cassation

par son absence prolongée ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que le licenciement avait été prononcé pour un motif non autorisé par l'article L. 1226-9 du code du travail ; que dès lors, en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 susvisé et l'article L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.101

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans qu'il puisse être déduit de cette indemnité les salaires ou revenus de remplacement perçus par le salarié pendant cette période ; qu'en décidant au contraire, après avoir prononcé la nullité du licenciement de M. [U] sur le fondement des articles L. 1226-9 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316

Cour de cassation

ce dont il résultait que son congédiement, prononcé pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du code du travail, était nul, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 8.

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