Code du travail
Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-13
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 22-20.155
Cour de cassationLes règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.900
Cour de cassationLa prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.899
Cour de cassation; qu'en écartant l'origine professionnelle de l'arrêt de travail ayant entraîné la suspension du contrat de travail de la salariée au motif que quand bien même Mme [E] a été arrêtée du 5 au 22 mai 2020 au motif d'un accident du travail reconnu par la CPAM, aucun élément ne permet d'en corroborer la réalité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et 1351 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.743
Cour de cassationLa nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.951
Cour de cassation, le 16 octobre 2019, et la rupture du contrat de travail, prononcée le lendemain, pour en déduire péremptoirement que le dispositif de protection issu de ces dispositions légales n'avait donc pas vocation à s'appliquer, le licenciement étant intervenu après la fin de l'arrêt de travail, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.095
Cour de cassation[I] n'avait pas expliqué son absence du 1er août 2014 lors de l'entretien préalable, qu'il ne produisait aucun justificatif à celle-ci et n'en donnait toujours aucun motif dans le cadre de l'instance ; que ces constations ne suffisaient pas à caractériser une faute grave du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ; 4°/ que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-19.110
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement - Licenciement pour motif disciplinaire - Accident du travail ou maladie professionnelle du salarié - Droit à un recours effectif - Liberté d'entreprendre - Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025, 21/10060
Cour d'appelprofessionnelle. Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En application de l'article L.1226-13, toute rupture prononcée en méconnaissance du premier texte est nulle. Mme [E] soutient que son licenciement pour motif économique est nul dès lors qu'il est intervenu alors que son contrat de travail était toujours suspendu faute d'avoir bénéficié d'une visite de reprise, bien qu'elle ait repris son poste.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821
Cour d'appell'arrêt de travail provoqué par la maladie. L'article L. 1226-9 du code du travail ajoute qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Enfin, l'article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.485
Cour de cassationLa recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056
Cour de cassation; qu'en considérant que "l'activité concurrente n'est pas établie puisque Monsieur [X] [D] est intervenu à titre amical, l'employeur ne démontr(ant) pas que le salarié a perçu une rémunération", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.897
Cour de cassationAux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel, après avoir jugé que la faute grave n'était pas établie, a retenu que le licenciement prononcé pendant une suspension du contrat de travail pour accident du travail était nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré de l'application de la protection spécifique accordée par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail aux salariés pendant la suspension de leur contrat de travail, qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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