Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-11.828

Cour de cassation

faute grave ou lourde […] aurait pu justifier qu'il soit mis fin à son contrat pendant son arrêt de travail, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce" et en concluait que sa mise à la retraite étant intervenue pendant une période de suspension de son contrat de travail, elle devra donc être jugée nulle" en application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 12.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451

Cour d'appel

'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a statué comme suit : - prononce la jonction des dossiers n° RG : F 19/00429 et F 20/00624, - prononce la nullité du licenciement de Mme [T] [V] par la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, intervenu entre le 6 juillet 2020 pour méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9, L.1226-13 du code du travail, - fixe le salaire brut de Mme [T] [V] à la somme de 2169,32 euros, - condamne la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [T] [V] les sommes suivantes : - 2169,32 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 13 015,92 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement, - 1672,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4338,64 euros…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-13.583

Cour de cassation

qu'il existait des risques de souffrance au travail liés au management et aux relations avec le public pouvant susciter un comportement agressif de la salariée envers elle-même ou autrui, ce qui ne caractérisait aucune impossibilité pour l'employeur de la réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail : 6. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 19-21.026

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'accident avait ''été reconnu comme un accident du travail par la CPAM'', sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette décision de prise en charge par l'assurance maladie n'avait pas été déclarée inopposable à l'employeur de Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. D'abord, il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031

Cour de cassation

à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 20.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.305

Cour de cassation

lors, il ne peut être considéré que le contrat de travail considéré a été rompu au cours d'une période de suspension du contrat de travail à laquelle ne se rapporte et que ne mentionne aucun document produit aux débats. 8. L'arrêt en conclut qu'il ne peut être dit que la rupture s'analyse en un licenciement nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. 9. En statuant ainsi alors qu'elle avait requalifié le contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 et que dans leurs conclusions, aucune des parties ne remettait en cause la survenance de l'accident du travail le 16 août 2019, ni la cessation de la relation de travail à cette date, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-13.876

Cour de cassation

; qu'en retenant que le délai de 25 jours entre la date de l'accident litigieux du 1er mars 2019 et l'engagement des poursuites le 26 mars 2019 était excessif, lorsqu'elle devait évaluer ce même délai sans tenir compte de la période de suspension du contrat de travail débutée le 22 mars 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 3°/ que l'employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire privant le salarié de service ; qu'en affirmant que "M.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.520

Cour de cassation

dans son emploi, alors « que le salarié qui n'a pas occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi peut prétendre au paiement de ses droits à congés au titre de cette période ; qu'en déboutant Mme [Z] de cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 : 10. Il résulte de ces textes que toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle. 11.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584

Cour d'appel

Cependant, cette anomalie à la procédure de validation des factures, indépendante de la volonté de M.[B], ne peut lui être imputée. Ce second motif de licenciement, au demeurant annexe au principal, lequel était prescrit lorsque la procédure a été engagée, doit être écarté. C'est pourquoi la faute grave reprochée à M.[B] n'est manifestement pas constituée. - Sur la qualification du licenciement M.[B] demande, en application des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, le prononcé de la nullité du licenciement en raison de l'absence, selon ce dernier, de faute grave pouvant lui être reproché, ce qui interdisait à l'employeur de le licencier pendant son arrêt maladie, d'origine professionnelle selon lui.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+14
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.288

Cour de cassation

31 mars 2017) et que la rupture serait donc intervenue le 31 mars 2017'' ; qu'en statuant ainsi cependant que l'expiration du terme du contrat à durée déterminée matérialisait la rupture du contrat de travail de Mme [E], la cour d'appel a violé les articles L. 1226-19 et L. 1243-5 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 13.

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2022 au terme desquelles M. [V] [I] demande à la cour de : - Recevoir M. [I] en son appel et le déclarer bien fondé. - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix section commerce du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, A titre principal Vu l'article L 1226-13 du code du travail - Annuler le licenciement de M. [I] - Ordonner la réintégration de M. [I] dans un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] les salaires depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective. - Condamner M.

Condamnation : 36 348 €Licenciement+19
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