Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées329
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529

Cour de cassation

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen relevé d'office 15. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1226-13, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ces deux derniers dans leur version applicable du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 : 16.

51

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402

Cour d'appel

l'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, que tel n'était pas le cas en l'espèce de sorte qu'en application de l'article L. 1226-13 du code du travail, le licenciement est nul La société Etablissements [N] conteste la nullité du licenciement en faisant valoir que: - l'avis d'inaptitude n'a pas été rendu alors que le contrat de travail de M. [G] était suspendu du fait de son accident de travail, - l'avis d'inaptitude a été rendu conformément au droit applicable, - M. [G] ne peut plus valablement remettre en cause l'avis d'inaptitude. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 39 205 €Licenciement+12
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52

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446

Cour d'appel

Pour autant, en l'état de la mention expresse dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 7 juin 2017 que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, le défaut de consultation des représentants du personnel ne faisait pas obstacle au licenciement. En conséquence, le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'est pas non plus nul.

Condamnation : 33 572 €Licenciement+15
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54

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 21/01843

Cour d'appel

Elle a toujours parfaitement respecté ses obligations professionnelles jusqu'au 18 décembre 2019, date à laquelle elle a été contrainte d'interrompre son activité en raison d'un accident survenu sur son lieu de travail. La CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime, elle peut se prévaloir de la protection accordée aux accidentés du travail, prévue aux articles L.1226-13 et suivants du code du travail. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail suspendu en raison de la survenance d'un accident du travail que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Le motif de licenciement retenu par l'employeur n'est pas fondé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 22-11.434

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a retenu que l'absence prolongée et non justifiée de la salariée au-delà du 30 décembre 2013 ; qu'en statuant ainsi bien qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail demeurait suspendu à défaut d'organisation d'une visite de reprise, de sorte que la salariée n'était pas tenue à l'obligation de venir travailler, la cour d'appel, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

56

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219

Cour d'appel

de l'article L1235-3 du code du travail. Étant donné l'âge du salarié (44 ans au moment du licenciement), son ancienneté au sein de la société (23 ans) et le contexte de la rupture, cette indemnité sera fixée à 30 000 euros. La société devra également verser à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail. La convention collective prévoit un préavis de 2 mois pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 2 ans. Il sera donc fait droit à sa demande, dont la société ne conteste pas le montant. 3-Sur le bulletin de salaire de mai 2015 Il sera fait injonction à la société, qui ne conteste pas ne pas avoir remis à M. [U] son bulletin de salaire de mai 2015, d'y procéder.

Condamnation : 38 779 €Licenciement+16
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.399

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les salaires dont celui-ci a été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des sommes perçues par lui au titre des allocations de chômage, avec intérêts au taux légal, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, alors : « 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.302

Cour de cassation

pendant la durée limitée du préavis, alors pourtant qu'elle a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement prononcé le 1er septembre 2015 et avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.236

Cour de cassation

à son employeur ses derniers arrêts de travail, lorsqu'il appartenait ce dernier, au besoin en mettant le salarié en demeure de justifier de son absence, de démontrer la date de la fin de l'arrêt de travail pour pouvoir légitimement organiser la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21, R. 4624-23 et R.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.995

Cour de cassation

En vertu de ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs. 8. Après avoir, dans les motifs de son arrêt, énoncé que le licenciement intervenu au mépris des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail doit être déclaré nul en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, l'arrêt confirme le jugement qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

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