Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.302

Arrêt du 28 septembre 2022Pourvoi n° 21-14.302

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 janvier 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10802

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10802 F

Pourvoi n° E 21-14.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Gardien Patrick, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-14.302 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Gardien Patrick, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gardien Patrick aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gardien Patrick et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Gardien Patrick

La société Gardien Patrick fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est nul et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.

1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'en retenant que la faute d'imprudence du salarié, constituée par le non respect des distances de sécurité à l'origine de l'accident de la circulation du 16 août 2016, n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, alors pourtant qu'elle a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement prononcé le 1er septembre 2015 et avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

2° ALORS subsidiairement QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'en retenant que la faute d'imprudence du salarié, constituée par le non respect des distances de sécurité à l'origine de l'accident de la circulation du 16 août 2016, n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur pouvait légitimement craindre qu'un nouvel accident de la circulation ne survienne même durant la durée de préavis alors que l'avertissement prononcé le 1er septembre 2015 faisait suite à deux accrochages commis par le salarié, et que celui-ci avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 janvier 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10802
Identifiant source
6333ec66e5004d05dab7c242
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6333ec66e5004d05dab7c242.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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