Code du travail
Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1226-13
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-13
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11628
Cour d'appelIl résulte de ces éléments que Mme [S] [I] n'a pas eu le comportement qui lui est reproché dans la lettre de licenciement. La faute grave n'est pas caractérisée, ni aucun fait justifiant un licenciement, qui est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse. Mme [S] [I] était en arrêt de travail pour un accident du travail au moment où le licenciement a été prononcé. En application de l'article L. 1226-13 du code du travail le licenciement de Mme [S] [I] est nul. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Mme [S] [I] est fondée à demander la condamnation de la société Novasol à lui verser les indemnités de rupture. La durée du préavis était de deux mois. Le revenu mensuel moyen de Mme [S] [I] était de 1 591,13 euros, prime d'expérience incluse.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829
Cour d'appelL'employeur ne justifie pas d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Le motif du licenciement retenu en l'espèce, à savoir l'absence prolongée du salarié qui aurait fortement perturbé le fonctionnement de la société, n'est pas un motif étranger à l'accident (Cass. soc., 23 mars 2004, n°01-46.007). En application de l'article L.1226-13 du code du travail, le licenciement de M. [T] [Y] est donc nul. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée. En application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, le salarié est en droit de percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.758
Cour de cassationet la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle (conclusions p. 16) ; qu'en se bornant à retenir que le salarié ne rapportait pas la preuve de la légitime défense, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable en la cause.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923
Cour d'appelEn outre, l'AGS précise dans ses écritures qu'elle s'en rapporte aux explications du mandataire liquidateur Il résulte de ces éléments que l'employeur, en adressant les documents de fin de contrat le 20 octobre 2016 a manifesté son intention de rompre le contrat de travail et que cette rupture, alors que le contrat de travail était suspendu, caractérise un licenciement nul en application de l'article L.1226-13 du code du travail. Dès lors que le contrat de travail avait été rompu avant même la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire, il n'y avait donc pas lieu d'examiner le bien fondé de la résiliation judiciaire comme l'a fait le conseil de prud'hommes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 mai 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.498
Cour de cassationensuite été reconduit sans discontinuer ainsi que le confirment les bulletins de paie ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la réalité de l'accident du travail invoqué et partant sans caractériser l'origine professionnelle de la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00556
Cour d'appelIl sera rappelé à toutes fins utiles que cette question est sans rapport avec celle de la responsabilité de l'employeur quant à la survenance de l'accident du travail et de la dégradation de l'état de santé de Mme [V], responsabilité qui a été écartée par le jugement du conseil de prud'hommes du 30 avril 2019. - Conséquences Mme [V] ne sollicite pas l'annulation du licenciement du 10 février 2020, pourtant de droit en application de l'article L 1226-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490
Cour de cassationLes stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.247
Cour de cassationSous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.611
Cour de cassation, et a émis un avis d'aptitude ; qu'il en résulte que la suspension du contrat de travail à compter du 1er mars 2017 n'était plus en lien avec l'accident du travail, de sorte que la prise d'acte du 6 juin 2017 ne pouvait produire les effets d'un licenciement nul ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1226-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Café des Arcades fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-13.314
Cour de cassation[H] [M] avait été victime d'un accident du travail le 12 mai 2011 et que, postérieurement, le contrat de travail de M. [H] [M] était demeuré suspendu de manière ininterrompue jusqu'au licenciement de M. [H] [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.437
Cour de cassation; qu'en retenant toutefois, pour dire que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'accident au jour de la rupture du contrat et écarter la nullité du licenciement, que la déclaration d'accident du travail était datée du 21 mars 2016, quand ladite déclaration était indifférente sur l'application du régime protecteur applicable au salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Subsidiairement : 3°) ALORS QU'un simple manque de coopération, distinct d'un état d'insubordination, ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771
Cour de cassation[F], un manque de respect et des insultes, sans préciser – pas plus d'ailleurs que cette attestation – la nature du comportement agressif, du manque de respect et des insultes reprochés au salarié, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de remplir son office et n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des dispositions des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE le juge doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 16-17), M. [F] faisait valoir que les faits décrits par les attestations (hors celle de M.
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Méthode et périmètre
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