Cour d'appel de Limoges · Arrêt

Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 25 mai 2022RG n° 21/00556

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 juin 2021
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
16 115 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2021, son recours portant sur l'ensemble de ses chefs. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 septembre 2021, Mme [S] [V] demande à la cour de: confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que le malaise dont elle a été victime le 11 septembre 2017 est qualifié d'accident du travail par la CPAM; l'infirmer pour le reste.
  • Procédure: ENTRE: Madame [S] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES, APPELANTE d'un jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de LIMOGES ET: S.A.R.L.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Accident du travail faits
  4. Inaptitude faits
  5. Entretien préalable faits
  6. Licenciement faits
  7. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  8. Appel formé
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Limoges

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° .

N° RG 21/00556 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHCL

AFFAIRE :

[S] [V]

C/

S.A.R.L. DEC 87 Prise en la personne de son représentant légal

GV/MLM

Demande d'indemnités ou de salaires

G à

Me BECQUAERT et Me DOUDET, le 25/5/22

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 25 MAI 2022

-------------

A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt cinq Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

Madame [S] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES,

APPELANTE d'un jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES

ET :

S.A.R.L. DEC 87 Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 23 février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.

Au cours de ce délibéré Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même.

A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [V] a été engagée par la SARL DEC 87 suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2007, en qualité de 'Responsable Commercial'.

Le 11 septembre 2017, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail.

Le 11 novembre 2017, Mme [V] a fait parvenir à la SARL DEC 87 un arrêt de travail du 11 septembre 2017 requalifié en accident du travail.

Le 16 mars 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 11 septembre 2019.

Mettant en cause la responsabilité de son employeur à différents titres, notamment quant à la survenance de l'accident du travail du 11 septembre 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 17 juillet 2018 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL DEC 87.

Par jugement en date du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes. Mme [V] n'a pas interjeté appel de ce jugement.

Le 22 janvier 2020, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude de Mme [V] à son poste sans possibilité de reclassement.

Suite à convocation à entretien préalable prévu le 3 février 2020 auquel Mme [V] n'a pas comparu, la SARL DEC 87 a licencié Mme [V] le 10 février 2020 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Par un courrier en date du 19 février 2020 adressé à la SARL DEC 87, Mme [V] a contesté son licenciement estimant que son inaptitude est d'origine professionnelle. Elle a ainsi mis en demeure la SARL DEC 87 de lui verser l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis.

==0==

Faute de réponse favorable, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 12 mars 2020 pour voir :

-constater l'origine professionnelle de son inaptitude constatée par le médecin du travail le 22 janvier 2020, consécutive à son accident du travail du 11 septembre 2017 ;

-condamner la SARL DEC 87 à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.

Par jugement rendu le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a :

- constaté que le malaise dont a été victime Mme [V] le 11 septembre 2017 dans les locaux de la SARL DEC 87 est qualifié d'accident du travail par la CPAM ;

- dit qu'il n'y a pas de lien entre l'avis d'inaptitude du 22 janvier 2020 de Mme [V] et l'accident du travail dont elle a été victime le 11 septembre 2017 ;

- dit que l'inaptitude de Mme [V] n'est pas d'origine professionnelle ;

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [V] à verser à la SARL DEC 87 la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2021, son recours portant sur l'ensemble de ses chefs.

==0==

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 septembre 2021, Mme [S] [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que le malaise dont elle a été victime le 11 septembre 2017 est qualifié d'accident du travail par la CPAM ;

- l'infirmer pour le reste ;

Statuant à nouveau :

- constater l'origine professionnelle de son inaptitude constatée par le médecin du travail le 22 janvier 2020 consécutive à l'accident du travail du 11 septembre 2017 ;

- condamner, en conséquence, la SARL DEC 87 aux versements de sommes suivantes :

* 13 122 € au titre des indemnités compensatrices de préavis (3 mois)

* 1 312 € au titre des congés payés sur préavis (10%)

* 12 681 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (rappel)

* 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;

- condamner la même à lui verser une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [V] soutient que l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 avril 2019 ne peut pas lui être opposée, les demandes alors présentées (résiliation judiciaire du contrat de travail) étant différentes de celles formées dans la présente instance.

Son inaptitude consécutive à l'accident du travail du 11 septembre 2019 est d'origine professionnelle, ce dont la SARL DEC 87 avait manifestement connaissance.

Il doit donc en être tirée toutes conséquences de droit.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 décembre 2022, la SARL DEC 87 demande à la cour de :

- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [V] ;

- l'en débouter ;

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL DEC 87 soutient que l'autorité de la chose jugée du jugement définitif du 30 avril 2019, ayant débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, doit lui être opposée, s'agissant des mêmes parties, du même contrat de travail et de la même cause juridique.

Sur le fond, Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude et en tout état de cause, la SARL DEC 87 n'en a pas eu connaissance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.

SUR CE,

- Sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 avril 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges

L'article 1355 du code civil dispose que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.

Par jugement rendu le 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Limoges a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.

Mais, elle ne présentait pas les mêmes demandes devant cette juridiction que dans la présente instance. En effet, dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 30 avril 2019, Mme [V] mettait en cause la responsabilité de la SARL DEC 87, à différents titres, notamment quant à une surcharge de travail et un surmenage ayant entraîné un épuisement professionnel et plus précisément la survenance de l'accident du travail du 11 septembre 2017. Elle sollicitait en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts exclusifs de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes n'a pas retenu cette responsabilité, en considérant, par des motifs non décisoires, que la surcharge de travail et le surmenage professionnel n'étaient pas caractérisés.

Or, dans la présente instance, Mme [V] ne met pas en cause la responsabilité de la SARL DEC 87. Elle demande seulement, avec les conséquences de droit, de constater l'origine professionnelle de son inaptitude constatée par le médecin du travail le 22 janvier 2020, inaptitude consécutive selon elle à l'accident du travail du 11 septembre 2017 révélateur d'un burn out.

L'objet de la cause est donc différent, action en responsabilité, d'une part, et constat de l'origine professionnelle d'une inaptitude, d'autre part.

L'autorité de la chose jugée du jugement du 30 avril 2019 ne peut donc pas être opposée à Mme [V].

- Sur la qualification du licenciement quant à l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [V]

La procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle doit être engagée par l'employeur à deux conditions :

1° l'inaptitude doit avoir pour origine, même partiellement, une maladie professionnelle ou un accident du travail ;

2° l'employeur doit avoir connaissance, à la date du licenciement, que l'inaptitude a une origine professionnelle.

Par courriers du 16 mars 2018, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié, tant à Mme [V] qu'à la SARL DEC 87, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 11 septembre 2017. La SARL DEC 87 en a donc eu connaissance dès cette date.

Par courrier du 11 novembre 2017, Mme [V] avait d'ores et déjà informé la SARL DEC 87 que son arrêt de travail du 11 septembre 2017 était requalifié en accident du travail par le Docteur [J] [O], médecin généraliste. De même, les avis d'arrêts de travail produits à compter du 1er octobre 2019 sont dits causés par l'accident du travail du 11 septembre 2017.

De plus, les fiches de paye de Mme [V] produites entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, d'une part, et entre le 1er juillet 2019 et le 1er janvier 2020, d'autre part, font état d'absences pour accident du travail.

En conséquence, pendant deux ans et demi, de septembre 2017 jusqu'au licenciement en février 2020, Mme [V] a été en arrêts de travail successifs et par intermittence en relation avec l'accident du travail du 11 septembre 2017, lui-même dû à un état anxio-dépressif lié au travail.

Dans son compte rendu du 30 janvier 2020 suite à visite médicale du 22 janvier 2020 qui retrace l'historique de la maladie de Mme [V] (burn out consécutif au malaise du 11 septembre 2017), le médecin du travail fait clairement le lien entre l'état anxio-dépressif de Mme [V] et son activité professionnelle : 'situation clinique n'évoluera pas tant qu'elle sera en arrêt sous la dépendance de l'entreprise'.

D'ailleurs, Mme [V], consolidée le 21 janvier 2020, perçoit une rente invalidité suite à accident du travail, son taux d'invalidité ayant été fixé à 22 % (notification de la CPAM du 27 février 2020).

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments,

- d'une part, le lien est clairement établi entre l'accident du travail du 11 septembre 2017 et l'inaptitude constatée le 22 janvier 2020 par le médecin du travail, même si cet avis ne fait pas état d'une origine professionnelle ;

- d'autre part, la SARL DEC 87 ne pouvait pas ignorer que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 22 janvier 2020 avait une origine professionnelle, notamment au vu des fiches de paye et des arrêts de travail de Mme [V].

Ainsi, le licenciement du 10 février 2020 doit être qualifié de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec toutes conséquences de droit.

Il sera rappelé à toutes fins utiles que cette question est sans rapport avec celle de la responsabilité de l'employeur quant à la survenance de l'accident du travail et de la dégradation de l'état de santé de Mme [V], responsabilité qui a été écartée par le jugement du conseil de prud'hommes du 30 avril 2019.

- Conséquences

Mme [V] ne sollicite pas l'annulation du licenciement du 10 février 2020, pourtant de droit en application de l'article L 1226-13 du code du travail.

En vertu des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, elle peut néanmoins prétendre aux sommes, non contestées dans leur quantum, de :

'13 122 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois)

'1 312 € brut au titre des congés payés sur préavis,

'12'681 € net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (rappel).

La SARL DEC 87 sera donc condamnée à lui payer le montant de ces sommes.

En revanche, au vu du jugement du 30 avril 2019 qui a pu induire en erreur la SARL DEC 87, Mme [V] sera déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 5 000 € pour résistance abusive et préjudice moral.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SARL DEC 87 succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable en outre de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 8 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que le malaise dont a été victime Mme [V] le 11 septembre 2017 dans les locaux de la SARL DEC 87 est qualifié d'accident du travail par la CPAM ;

Statuant à nouveau,

CONSTATE l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [V] constatée par le médecin du travail le 22 janvier 2020 consécutive à l'accident du travail du 11 septembre 2017 ;

DIT ET JUGE que le licenciement de Mme [V] en date du 10 février 2020 doit être qualifié de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec toutes conséquences de droit ;

En conséquence,

CONDAMNE la SARL DEC 87 à payer à Mme [S] [V] les sommes de :

'13 122 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois)

'1 312 € brut au titre des congés payés sur préavis

'12'681 € net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (rappel) ;

CONDAMNE la SARL DEC 87 à payer à Mme [S] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL DEC 87 aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 juin 2021
Identifiant source
629069b5af520151aa6b0f27
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 629069b5af520151aa6b0f27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2022.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.