Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.904

Cour de cassation

[O], dont le contrat était réputé se poursuivre au-delà de cette date, bénéficiait toujours de la protection prévue par l'article L. 1226-9 le jour où la rupture est survenue, et n'avait pas à établir que sa maladie avait perduré après le 30 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.813

Cour de cassation

; qu'en constatant que la société Rémy Barrère Gears dont les actifs ont été cédés sur décision du tribunal de commerce avec reprise de certains contrats de travail n'incluant pas celui de M. [D], suivant l'offre faite par la société Compagnie financière de la Poncetière, justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie, la cour a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.766

Cour de cassation

Par arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Cour de cassation

, met fin à la période de suspension du contrat de travail. - l'article L. 1226-9 qu'"au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie" et l'article L. 1226-13 que tout licenciement prononcé en violation de cet article est nul ; - l'article L. 1226-10 que l'employeur a une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment "à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle" et l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834

Cour de cassation

était intervenu pendant la suspension de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié, qui était contestée, et la connaissance qu'aurait eue l'employeur de cette éventuelle origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6. Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 7.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529

Cour de cassation

abusive du matériel informatique de la société était démontrée cependant que le procès-verbal d'huissier démontrait très clairement l'usage abusif au temps et lieu de travail de l'ordinateur professionnel et de sa connexion internet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

CPAM du 13 novembre 2017 sont indifférentes à la survenance de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017 par l'arrivée de son terme, à une date où Mme [M] ne se trouvait plus en suspension d'exécution de son contrat de travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 21.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.767

Cour de cassation

Sur la nullité du licenciement. Attendu que l'article L. 1226-9 du Code du travail dispose que « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il Justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; Attendu que l'article L. 1226-13 du même code précise que « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle » ; Le Conseil en tirera les conséquences de droit et allouera à Mme [G], au regard de son ancienneté, une indemnité égale à 6 mois de salaires soit 10 298,10 € ». 1) ALORS QUE, en application de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-22.585

Cour de cassation

était très précaire, puisqu'elle percevait le RSA depuis octobre 2014 à hauteur de 484,82 euros par mois et qu'elle percevrait une retraite réduite; qu'en s'abstenant de prendre en compte l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1225-3 du même code, dans leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

; que celui-ci a également été convoqué à la réunion « afin de pouvoir échanger avec les délégués du personnel » ; que Messieurs [T] et [F] confirment la présence de Monsieur [H] ; que le salarié sera donc débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul, non-respect des dispositions en matière de visite médicale et non consultation des délégués du personnel en matière de reclassement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'article L. 1226-13 du code du travail : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408

Cour de cassation

; en vertu des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail « au cours des périodes de suspension du contrat de travail par suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L.1226-13 du code du travail « toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail est nulle. De ces dispositions, il s'évince que le licenciement, intervenu alors que le contrat de travail se trouvait suspendu du fait de cet accident survenu au temps et au lieu du travail et au regard des importantes lésions présentées par M.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.403

Cour de cassation

La société CPV+, qui n'a pas répondu au moyen soulevé par la salariée, ne rapporte pas la preuve de la régularité de la consultation opérée, dès lors qu'il n'est justifié, ni d'un constat de carence relatif aux élections qui justifierait l'existence d'un seul délégué dans l'entreprise, ni de la convocation de l'autre délégué absent s'ils étaient deux. Dès lors que les dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail ne sont pas applicables à une inobservation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement n'est pas nul, mais dénué de cause réelle et sérieuse.

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