Code du travail
Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1226-13
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-13.856
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate qu'un salarié, exerçant seul son activité en cuisine, est soumis à la surveillance constante de la caméra qui y est installée, en déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle de l'intéressé et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, ne sont pas opposables au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.708
Cour de cassation; qu'il convient d'infirmer le jugement de première instance sur ces points ; 1° ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. [E] faisant valoir que son licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse était nul au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail dès lors qu'il avait été prononcé durant la suspension de son contrat de travail liée à la rechute de son accident de travail (cf. conclusions d'appel récapitulatives et responsives n° 3, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.769
Cour de cassation1226-9, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en dehors de ces cas le licenciement est nul par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.994
Cour de cassationLicencié pour faute le 28 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié et d'ordonner sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, alors « que les règles des articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-15.972
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306
Cour de cassationde reprise ne permettait pas la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis; qu'en se déterminant de la sorte nonobstant la possibilité de maintien de M. J... dans l'entreprise en l'état du maintien de la suspension de son contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-9 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR débouté M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955
Cour de cassationpréalable d'embauche de la salariée ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue rechute intervenue et les conditions de travail de la salariée ou tout autre événement inhérent à ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503
Cour d'appelet le 12 mars 2015, notamment. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. 4. Sur le licenciement M. [B] fait valoir que la rupture de la relation de travail, intervenue pendant la période de suspension du contrat pour cause d'accident du travail, doit être considérée comme un licenciement nul, conformément aux dispositions de l'article L1226-13 du code du travail. A titre principal, il demande sa réintégration dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, cette dernière ne pouvant s'y opposer, et paiement des salaires du 2 octobre 2015 jusqu'à la date effective de réintégration (date du jugement ou de la décision ordonnant la réintégration), en tout état de cause jusqu'en octobre 2017, soit 24 mois de salaire (=57.167,28 €). A titre subsidiaire, en cas de refus de réintégration, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006
Cour de cassation; que pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne pourrait rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail et que les conditions ne seraient donc pas réunies lorsque la rupture du contrat de travail intervient par une rupture conventionnelle ; que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.153
Cour de cassation; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité d'éviction forfaitaire, sans déduction des salaires que la salariée avait pu percevoir, au seul motif qu'au moment du prononcé du licenciement, le contrat de travail qualifiable de contrat à durée indéterminée avait été suspendu en raison d'un accident du travail, ce qui caractériserait une « atteinte au droit à la protection de la santé », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.273
Cour de cassationà l'origine de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif, ce dont il résultait que le licenciement n'était pas fondé sur l'un des motifs limitativement énumérés à l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448
Cour de cassationLe salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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