Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.995

Arrêt du 14 septembre 2022Pourvoi n° 21-17.995

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25 juin 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00897

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Après avoir, dans les motifs de son arrêt, énoncé que le licenciement intervenu au mépris des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail doit être déclaré nul en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, l'arrêt confirme le jugement qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° U 21-17.995

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [G] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-17.995 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Star's service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Star's service, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2020), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur livreur préparateur de commandes polyvalent à compter du 7 juillet 2015 par la société Star's service (la société) et a été licencié pour faute grave le 29 décembre 2015.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et limite le montant de la condamnation de l'employeur à une somme à titre des dommages-intérêts et de le condamner aux dépens, alors « qu'après avoir, dans ses motifs, jugé que le licenciement intervenu pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail de l'intéressé était nul, l'arrêt, dans son dispositif, a confirmé le jugement ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le grief de contradiction a pour objet un motif de droit et non de fait.

5. Cependant, le moyen n'invite pas la Cour de cassation à prendre parti sur le sens d'une règle de droit ou sur la rectitude de son application par les juges du fond, mais seulement à constater qu'il y a une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. En vertu de ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs.

8. Après avoir, dans les motifs de son arrêt, énoncé que le licenciement intervenu au mépris des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail doit être déclaré nul en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, l'arrêt confirme le jugement qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Star's service aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Star's service à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Capitaine, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du

quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [V]

M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et avait limité le montant de la condamnation de la société Star's Service à la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts et de l'avoir condamné aux dépens ;

1°) ALORS QU'après avoir, dans ses motifs, jugé que le licenciement intervenu pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail de l'intéressé était nul, l'arrêt, dans son dispositif, a confirmé le jugement ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en jugeant, d'une part, que le licenciement était nul pour être intervenu pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail de l'intéressé et d'autre part, que « les premiers juges [avaient] fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a[vait] subi en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ; qu'en retenant que les premiers juges avaient fait une exacte application du préjudice de l'intéressé en lui allouant une somme de 2 000 euros, inférieure à six mois de salaire fixé au montant mensuel de1 579,27 euros brut, après avoir pourtant retenu que le licenciement était nul pour être intervenu pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail de l'intéressé la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25 juin 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00897
Identifiant source
6322cec439bd63fcb09450f7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6322cec439bd63fcb09450f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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