Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.305

Date
27/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-18.305
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Poursuivant notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et la nullité de sa rupture, le salarié a saisi le 20 janvier 2020 la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 16 août 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limite à la somme de 1 600 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la condamnation de la société Proman 039, et déboute M. [H] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, l'arrêt rendu le 14 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Réponse: L'arrêt en conclut qu'il ne peut être dit que la rupture s'analyse en un licenciement nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Pour infirmer le jugement ayant alloué une indemnité au titre de la rupture du contrat de mission, l'arrêt énonce que le premier juge a bien considéré que la rupture était située au 16 août 2019 en ce que « l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales de protection du salarié pendant la période de l'arrêt de travail pour accident du travail ».

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 16 août 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limite à la somme de 1 600 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la condamnation de la société Proman 039, et déboute M. [H] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, l'arrêt rendu le 14 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le 20 janvier 2020 la juridiction prud'homale
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 370 F-D Pourvois n° B 22-18.305 S 22-18.917 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° B 22-18.305 et S 22-18.917 contre un même arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans les litiges l'opposant à la société Proman 039, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Proman 039 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Proman 039, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° B 22-18.305 et S 22-18.917 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 janvier 2022), M. [H] a été engagé suivant un contrat de mission temporaire par la société Proman 039 (l'entreprise de travail temporaire) à compter du 5 août 2019. 3.

Poursuivant notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et la nullité de sa rupture, le salarié a saisi le 20 janvier 2020 la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue le 16 août 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter à une certaine somme la condamnation en paiement de l'entreprise de travail temporaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que chacune des parties s'accordait à reconnaître que le contrat de travail de M. [H] avait été suspendu à compter de son accident du travail survenu le 16 août 2019, l'exposant étant en arrêt-maladie ; qu'ainsi, M. [H] indiquait : "il est demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a alloué à M. [H] la somme de 10.003,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, car intervenu en raison de son état de santé, suite à la suspension de son contrat résultant de l'accident de travail survenu" ; que l'employeur lui-même faisait valoir que "M. [H] n'a pas été licencié le 16 août 2019 pendant son arrêt de travail dû à son accident du travail" et que "M. [H] s'appuie sur le fait que sur son attestation Pôle emploi et sur son bulletin de salaire, il est fait mention d'un dernier jour travaillé le 16 août 2019 ce qui est le cas en raison de la suspension de son contrat de travail" ; qu'il était ainsi acquis aux débats, et non contesté, que le contrat de travail de M. [H] avait été suspendu à compter de l'accident du travail du 16 août 2019 ; qu'en retenant pourtant qu' "il n'est pas justifié d'un quelconque arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 16 août 2019 déclaré par la société Proman 039 via son agence le 19 août suivant.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2024
Numéro d'affaire
22-18.305
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00370
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 janvier 2022), M. [H] a été engagé suivant un contrat de mission temporaire par la société Proman 039 (l'entreprise de travail temporaire) à compter du 5 août 2019. 3. Poursuivant notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et la nullité de sa rupture, le salarié a saisi le 20 janvier 2020 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue…