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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-11.828

Date
09/10/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-11.828
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Affirmant être victime depuis décembre 2011 d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, la salariée en a informé sa direction le 13 juin 2013.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant: 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse de retraite du personnel de la RATP, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [U] tendant à ce que sa mise à la retraite soit déclarée sans cause réelle et sérieuse et sa demande de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, avec capitalisation des intérêts et celle tendant à la remise des documents conformes, sous astreinte, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Réponse: Ayant constaté que la réforme avait été régulièrement mise en oeuvre par la RATP à la suite de la demande formée par la salariée le 4 août 2016 conformément au statut et de la réunion de la commission médicale le 6 octobre 2016, après l'avis d'inaptitude définitive établi par le médecin du travail le 25 août 2016, ce dont il résulte que la mise à la retraite de la salariée n'était pas intervenue, en violation de l'article L. 1226-9 du code du travail, pendant une période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [U] tendant à ce que sa mise à la retraite soit déclarée sans cause réelle et sérieuse et sa demande de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, avec capitalisation des intérêts et celle tendant à la remise des documents conformes, sous astreinte, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1018 F-D Pourvoi n° M 22-11.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-11.828 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse de retraite du personnel de la RATP, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de retraite du personnel de la RATP.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), Mme [U] a été engagée par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), pour une durée indéterminée à compter du 26 février 1990. 3.

Affirmant être victime depuis décembre 2011 d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, la salariée en a informé sa direction le 13 juin 2013. 4.

Le 3 juillet 2013, elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel auprès des services de police. 5.

Le 15 novembre 2013, la RATP a informé la salariée du fait que son supérieur hiérarchique était muté sur le site Kheops [Localité 4] où elle avait obtenu une mutation et que sa propre affectation était susceptible de changer.

Victime d'un malaise sur son lieu de travail, la salariée a déposé le 16 novembre 2013 une déclaration d'accident du travail pour « choc psychologique ». 6.

Elle a fait l'objet d'arrêts de travail ininterrompus à compter du 16 novembre 2013 et a été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son emploi statutaire le 25 août 2016. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2024
Numéro d'affaire
22-11.828
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01018
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), Mme [U] a été engagée par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), pour une durée indéterminée à compter du 26 février 1990. 3. Affirmant être victime depuis décembre 2011 d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, la salariée en a informé sa direction le 13 juin 2013. 4. Le 3 juillet 2013, elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel auprès des services de police. 5. Le 15 novembre 2013, la RATP a informé la salariée du fait que son supérieur hiérarchique était muté sur le site Kheops [Localité 4] où elle avait obtenu une mutation et que sa propre affectation était susceptible de changer. Victime d'un malaise sur son lieu de travail, la salariée a déposé le 16 novembre 2013 une déclaration d'accident du travail pour « choc psychologique ». 6. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail…