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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.743

Date
27/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-23.743
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Synergie, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Selon ce texte, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
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  • Portée: La nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
  • Faits: Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synergie à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 25 janvier 2018
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 26 avril 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 559 FS-B Pourvoi n° G 23-23.743 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-23.743 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Synergie, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2023), M. [P] a été engagé en qualité de manoeuvre par la société Synergie, entreprise de travail temporaire, le 24 janvier 2017, et mis à la disposition de la société Alpha services, entreprise utilisatrice, entre le 19 juin 2017 et le 26 janvier 2018 pour un motif d'accroissement temporaire d'activité. 2.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2018. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 avril 2019, pour obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2025
Numéro d'affaire
23-23.743
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00559
Résumé source

La nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent