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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056

Date
27/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-13.056
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [Z] [X] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sols confluence et la condamne à payer à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail à compter du 28 juillet 2015
  2. Licenciement Licencié le 21 avril 2016
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1207 F-D Pourvoi n° S 23-13.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Sols confluence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-13.056 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [Z] [X] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sols confluence, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [D], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2023), M. [X] [D] a été engagé en qualité de maçon le 29 janvier 2001 par la société Sols.

A compter du 1er août 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Sols confluence (la société).

Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de chef d'équipe. 2.

Il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail à compter du 28 juillet 2015 et jusqu'au 1er mai 2016. 3.

Licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2024
Numéro d'affaire
23-13.056
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01207
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2023), M. [X] [D] a été engagé en qualité de maçon le 29 janvier 2001 par la société Sols. A compter du 1er août 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Sols confluence (la société). Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de chef d'équipe. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail à compter du 28 juillet 2015 et jusqu'au 1er mai 2016. 3. Licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui…