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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.101

Date
10/12/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-19.101
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Convoqué le 16 mars 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 21 mars 2018.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Il résulte de l'article L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé ou de son handicap.
  • Faits: Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle…
  2. Licenciement licenciement, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 21 mars 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1161 F-D Pourvois n° G 24-19.101 T 24-19.110 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 I.

M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-19.101, II. la société JcDecaux France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-19.110, contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant.

Le demandeur au pourvoi n° G 24-19.101 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° T 24-19.110 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société JcDecaux France, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° G 24-19.101 et T 24-19.110 sont joints.

Faits et procédure 2.

M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional le 18 juillet 2011 par la société JCDecaux (la société). 3.

Convoqué le 16 mars 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 21 mars 2018. 4.

Il a été licencié le 29 mars 2018 pour faute grave.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi de l'employeur n° T 24-19.110 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié n° G 24-19.101 Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
24-19.101
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01161
Résumé source

2. M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional le 18 juillet 2011 par la société JCDecaux (la société). 3. Convoqué le 16 mars 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 21 mars 2018. 4. Il a été licencié le 29 mars 2018 pour faute grave. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi de l'employeur n° T 24-19.110 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi du salarié n° G 24-19.101 Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement au titre de la discrimination, de limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre…