Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.852
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2024), Mme [F] a été engagée en qualité de comptable par la société Safexis-Europe le 3 novembre 2008.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société Safexis Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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- Réponse: Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
- Portée: Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée pour faute grave le 7 mai 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 62 F-B Pourvoi n° K 24-22.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-22.852 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société Safexis Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [F], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Safexis Europe, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2024), Mme [F] a été engagée en qualité de comptable par la société Safexis-Europe le 3 novembre 2008. 2.
Elle a été placée en arrêt de maladie le 11 octobre 2019 et licenciée pour faute grave le 7 mai 2020.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement conventionnelle, alors « que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté ; que le licenciement pour faute grave prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut être fondé sur un comportement du salarié, antérieur à la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la salariée, qui était en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 11 octobre 2019, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 7 mai 2020, à l'appui duquel l'employeur lui a reproché l'exercice d'une activité professionnelle parallèle depuis 2014 en violation d'une clause d'exclusivité, l'utilisation, dans le cadre de cette activité parallèle, des outils informatiques de l'entreprise, la communication à son époux, en juillet 2015 et en avril 2019, de documents internes à la société, et l'envoi en juillet 2019 d'un fichier de l'entreprise sur sa messagerie personnelle ; qu'en jugeant que ces faits antérieurs à la suspension du contrat de travail justifiaient le licenciement pour faute grave de la salarié au cours de cette période, quand seul un manquement de la salariée à son obligation de loyauté pendant la suspension du contrat était de nature à justifier son licenciement pour faute grave au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 6.
Il en résulte que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension. 7.
La cour d'appel a constaté que la salariée avait manqué, depuis au moins 2014, à la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail en travaillant plusieurs heures par mois pour un tiers, et ce en utilisant les outils de travail mis à sa disposition, et qu'elle avait manqué à son obligation de discrétion en communiquant à son époux en 2015 des documents comptables internes à la société. 8.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-22.852
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00062
Résumé source
Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension