Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717
Cour d'appelIl y a lieu de considérer que la présente juridiction est saisie du litige lui étant dévolu par la déclaration d'appel de la S.A.R.L. Nancay Automobile devant la cour d'appel de Bourges et le dispositif de l'arrêt de cassation (en ce sens, 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.291, publié). Sur le bien-fondé du licenciement Sur l'origine professionnelle des arrêts de travail Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 22-20.155
Cour de cassationLes règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.900
Cour de cassationLa prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.899
Cour de cassationpar la CPAM ; qu'en écartant l'origine professionnelle de l'arrêt de travail ayant entraîné la suspension du contrat de travail de la salariée au motif que quand bien même Mme [E] a été arrêtée du 5 au 22 mai 2020 au motif d'un accident du travail reconnu par la CPAM, aucun élément ne permet d'en corroborer la réalité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et 1351 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.951
Cour de cassationde travail, le 16 octobre 2019, et la rupture du contrat de travail, prononcée le lendemain, pour en déduire péremptoirement que le dispositif de protection issu de ces dispositions légales n'avait donc pas vocation à s'appliquer, le licenciement étant intervenu après la fin de l'arrêt de travail, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2025, 22/00669
Cour d'appel[P] fait valoir que son licenciement est nul aux motifs qu'il a été prononcé pendant une période d'arrêt de travail en raison d'un accident du travail et en ce qu'il a été victime d'un harcèlement moral de son employeur pour l'inciter à partir. Le harcèlement moral n'est pas constitué. M. [P] était en arrêt de travail et avait déclaré un accident du travail. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-12.790
Cour de cassationSi le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.095
Cour de cassation[I] n'avait pas expliqué son absence du 1er août 2014 lors de l'entretien préalable, qu'il ne produisait aucun justificatif à celle-ci et n'en donnait toujours aucun motif dans le cadre de l'instance ; que ces constations ne suffisaient pas à caractériser une faute grave du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ; 4°/ que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-19.110
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement - Licenciement pour motif disciplinaire - Accident du travail ou maladie professionnelle du salarié - Droit à un recours effectif - Liberté d'entreprendre - Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025, 21/10060
Cour d'appella déclarer recevable en son appel, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes A titre principal : - dire et juger que son licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de son contrat de travail est nul en application des dispositions des articles L.1226-9 et suivants du code du travail En conséquence - fixer au passif de la Société Kamgui les sommes suivantes : * 21 765 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul * 1 813,90 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis * 181,39 euros au titre des congés payés afférents * 6 287,60 à titre de complément d'indemnité de licenciement - dire l'arrêt est opposable à l'AGS CGEA A titre subsidiaire, - dire et…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821
Cour d'appeleffectuée avant son licenciement et que la société n'avait pas connaissance de la volonté de cette dernière d'effectuer cette démarche. ** L'article L. 1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie. L'article L. 1226-9 du code du travail ajoute qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Enfin, l'article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056
Cour de cassation; qu'en considérant que "l'activité concurrente n'est pas établie puisque Monsieur [X] [D] est intervenu à titre amical, l'employeur ne démontr(ant) pas que le salarié a perçu une rémunération", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1226-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.