Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-13.583
Cour de cassation[Y] au motif qu'il existait des risques de souffrance au travail liés au management et aux relations avec le public pouvant susciter un comportement agressif de la salariée envers elle-même ou autrui, ce qui ne caractérisait aucune impossibilité pour l'employeur de la réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail : 6. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-13.440
Cour de cassation; qu'en qualifiant ces faits de « manquement à l'obligation de loyauté » justifiant le licenciement pour faute grave en l'absence de toute constatation de l'accomplissement effectifs d'actes concurrentiels ou de manuvres de concurrence déloyale la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 19-21.026
Cour de cassation; qu'en jugeant, pour annuler le licenciement de Mme [Y] que l'accident survenu le 31 mai 2015 avait ''été reconnu comme un accident du travail par la CPAM par une décision du 26 octobre 2015'' sans se prononcer elle-même sur le caractère professionnel de l'accident survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 avril 2024, 21/07607
Cour d'appelL'association SMSH fait valoir que l'action en contestation du licenciement est prescrite. Par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le délai pour exercer l'action en contestation du licenciement était de deux années à compter du licenciement. Ce délai concerne tant la demande principale de nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, au motif que le licenciement a été prononcé pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, que la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à titre subsidiaire. Le licenciement ayant été prononcé le 06 juin 2014, le délai de deux années était expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 07 juin 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031
Cour de cassationà ses capacités ; cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. 21. Aux termes du second, toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. 22.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.305
Cour de cassationet que, dès lors, il ne peut être considéré que le contrat de travail considéré a été rompu au cours d'une période de suspension du contrat de travail à laquelle ne se rapporte et que ne mentionne aucun document produit aux débats. 8. L'arrêt en conclut qu'il ne peut être dit que la rupture s'analyse en un licenciement nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. 9. En statuant ainsi alors qu'elle avait requalifié le contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 et que dans leurs conclusions, aucune des parties ne remettait en cause la survenance de l'accident du travail le 16 août 2019, ni la cessation de la relation de travail à cette date, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-19.170
Cour de cassationle lieu de trajet entreprise/domicile, au sein du véhicule de la société, à l'issue de sa journée de travail, quand il résultait de ces constatations que les faits reprochés à M. [Z] [J] se sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail, de sorte qu'ils se rattachaient à sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 5. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330, publié). 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-13.876
Cour de cassation; qu'en retenant que le délai de 25 jours entre la date de l'accident litigieux du 1er mars 2019 et l'engagement des poursuites le 26 mars 2019 était excessif, lorsqu'elle devait évaluer ce même délai sans tenir compte de la période de suspension du contrat de travail débutée le 22 mars 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 3°/ que l'employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire privant le salarié de service ; qu'en affirmant que "M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.156
Cour de cassation4 mai 2015, et que compte tenu de ces éléments, la faute grave de la salariée est démontrée de sorte que sa révocation est justifiée" alors que, son contrat de travail étant suspendu jusqu'à la visite de reprise, la salariée ne pouvait valablement se voir reprocher ses absences durant la période de suspension, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 7. Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.520
Cour de cassationeffective dans son emploi, alors « que le salarié qui n'a pas occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi peut prétendre au paiement de ses droits à congés au titre de cette période ; qu'en déboutant Mme [Z] de cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 : 10. Il résulte de ces textes que toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle. 11.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485
Cour d'appel[T] fait valoir que son licenciement est intervenu alors qu'il se trouvait en période de suspension de son contrat pour maladie professionnelle, que son employeur qui était informé de l'origine professionnelle de sa maladie, ne justifie ni d'une faute grave ni d'un motif étranger à cette maladie rendant impossible le maintient du contrat de travail, qu'en application des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail le licenciement économique qui lui a été notifié le 3 août 2018 est nul. La société Etude Balincourt, ès qualités, soutient qu'elle n'était pas informée du caractère professionnel de la maladie de M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584
Cour d'appelCependant, cette anomalie à la procédure de validation des factures, indépendante de la volonté de M.[B], ne peut lui être imputée. Ce second motif de licenciement, au demeurant annexe au principal, lequel était prescrit lorsque la procédure a été engagée, doit être écarté. C'est pourquoi la faute grave reprochée à M.[B] n'est manifestement pas constituée. - Sur la qualification du licenciement M.[B] demande, en application des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, le prononcé de la nullité du licenciement en raison de l'absence, selon ce dernier, de faute grave pouvant lui être reproché, ce qui interdisait à l'employeur de le licencier pendant son arrêt maladie, d'origine professionnelle selon lui.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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