Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.156
Cour de cassation4 mai 2015, et que compte tenu de ces éléments, la faute grave de la salariée est démontrée de sorte que sa révocation est justifiée" alors que, son contrat de travail étant suspendu jusqu'à la visite de reprise, la salariée ne pouvait valablement se voir reprocher ses absences durant la période de suspension, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 7. Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.520
Cour de cassationeffective dans son emploi, alors « que le salarié qui n'a pas occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi peut prétendre au paiement de ses droits à congés au titre de cette période ; qu'en déboutant Mme [Z] de cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 : 10. Il résulte de ces textes que toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle. 11.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485
Cour d'appel[T] fait valoir que son licenciement est intervenu alors qu'il se trouvait en période de suspension de son contrat pour maladie professionnelle, que son employeur qui était informé de l'origine professionnelle de sa maladie, ne justifie ni d'une faute grave ni d'un motif étranger à cette maladie rendant impossible le maintient du contrat de travail, qu'en application des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail le licenciement économique qui lui a été notifié le 3 août 2018 est nul. La société Etude Balincourt, ès qualités, soutient qu'elle n'était pas informée du caractère professionnel de la maladie de M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584
Cour d'appelCependant, cette anomalie à la procédure de validation des factures, indépendante de la volonté de M.[B], ne peut lui être imputée. Ce second motif de licenciement, au demeurant annexe au principal, lequel était prescrit lorsque la procédure a été engagée, doit être écarté. C'est pourquoi la faute grave reprochée à M.[B] n'est manifestement pas constituée. - Sur la qualification du licenciement M.[B] demande, en application des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, le prononcé de la nullité du licenciement en raison de l'absence, selon ce dernier, de faute grave pouvant lui être reproché, ce qui interdisait à l'employeur de le licencier pendant son arrêt maladie, d'origine professionnelle selon lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-25.850
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors : « 2°/ que l'interdiction faite par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.288
Cour de cassationterme prévu (31 mars 2017) et que la rupture serait donc intervenue le 31 mars 2017'' ; qu'en statuant ainsi cependant que l'expiration du terme du contrat à durée déterminée matérialisait la rupture du contrat de travail de Mme [E], la cour d'appel a violé les articles L. 1226-19 et L. 1243-5 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 13.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2023, 21/02613
Cour d'appelLe présent litige est donc soumis aux dispositions de l'article L.1226-9 selon lequel «Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.» L'article L.1226-13 poursuit : «Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.» Aussi, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a accordé une indemnité spéciale de licenciement à M. [E]. Sur le montant des dommages et intérêts Selon l'article L1235-3-1 issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 «L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529
Cour de cassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-17.964
Cour de cassationpar l'employeur et affichés pour les clients, a nui par son comportement à l'image commerciale de la société", reproches [ ] qui justifiaient le licenciement et rendaient immédiatement impossible la poursuite de la relation contractuelle" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un manquement à l'obligation de loyauté, a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié conducteur de bus, qui n'a jamais été sanctionné auparavant et qui justifie d'une ancienneté de six ans, de ne pas respecter à deux reprises les consignes horaires données pour sa rotation ; qu'en retenant la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269
Cour de cassationEn statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen relevé d'office 15. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1226-13, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ces deux derniers dans leur version applicable du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 : 16.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06027
Cour d'appelcondamner la société Sulpice à verser à M. [H] [V] les sommes suivantes : * 11 842 euros en raison du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; * 5 920 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral lui-même ; - de ses demandes formulées en première instance à titre subsidiaire, à savoir : -juger que M. [H] [V] était protégé par les dispositions des articles L. 1226-9 et suivants du code du travail ; -juger nul le licenciement prononcé à l'encontre de M. [H] [V] ; -condamner la société Sulpice à verser à M. [H] [V] la somme de 11 842 euros en raison du préjudice résultant de la nullité du licenciement prononcé ; - de sa demande formulée en première instance en tout état de cause, à savoir : -condamner la société Sulpice à verser à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402
Cour d'appelM. [G] soutient que son licenciement est intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 7 décembre 2017, lui-même nul car rendu pendant une période de suspension du contrat de travail, ne pouvant mettre valablement fin à celle-ci; que l'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, que tel n'était pas le cas en l'espèce de sorte qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.