Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées537
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

537 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 22-11.434

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a retenu que l'absence prolongée et non justifiée de la salariée au-delà du 30 décembre 2013 ; qu'en statuant ainsi bien qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail demeurait suspendu à défaut d'organisation d'une visite de reprise, de sorte que la salariée n'était pas tenue à l'obligation de venir travailler, la cour d'appel, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.791

Cour de cassation

, par lettre du 12 mai 2016, la CPAM avait notifié à Mme [J] la décision de la commission de recours amiable de rejeter son recours contre le refus de la caisse de considérer son accident comme accident du travail ; qu'il n'existait aucune décision de prise en charge d'accident du travail ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que, compte tenu des articles L. 1226-9 et L. 1232-6 du code du travail, les effets du licenciement prononcé le 2 novembre 2015 devaient être suspendus jusqu'au 12 mai 2016 et a condamné la société Lyreco à verser à la salariée des sommes au titre de la période du 2 novembre 2015 au 12 mai 2016 ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que Mme [J] avait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

87

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219

Cour d'appel

, en application de l'article L1235-3 du code du travail. Étant donné l'âge du salarié (44 ans au moment du licenciement), son ancienneté au sein de la société (23 ans) et le contexte de la rupture, cette indemnité sera fixée à 30 000 euros. La société devra également verser à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail. La convention collective prévoit un préavis de 2 mois pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 2 ans. Il sera donc fait droit à sa demande, dont la société ne conteste pas le montant. 3-Sur le bulletin de salaire de mai 2015 Il sera fait injonction à la société, qui ne conteste pas ne pas avoir remis à M. [U] son bulletin de salaire de mai 2015, d'y procéder.

Condamnation : 38 779 €Licenciement+16
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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.399

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les salaires dont celui-ci a été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des sommes perçues par lui au titre des allocations de chômage, avec intérêts au taux légal, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, alors : « 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.013

Cour de cassation

[P] avait attiré l'attention de son employeur sur les conditions très dangereuses et anxiogènes de son travail et du courrier du 4 février 2016, par lequel son supérieur pressait l'entreprise d'accélérer le licenciement de M. [P] qui avait « parlé à son psychiatre » et risquait de se « mettre en arrêt maladie », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.622

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté qu'à la suite de son arrêt de travail maladie consécutif à un accident du travail du 25 avril au 10 juillet 2017, le salarié n'avait pas été convoqué à une visite de reprise, de sorte que son contrat de travail était suspendu, ce dont il résultait qu'il n'était pas tenu d'aller travailler, la cour d'appel, qui retient que l'absence injustifiée du salarié constituait un abandon de poste caractérisant une faute grave, a violé les articles L 1226-9, L 1234-1 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R 4624-31 3° du même code.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.132

Cour de cassation

assurait le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour la période du 1er janvier 2016 au 17 juin 2016 pour un montant total de 5 562,66 euros'', sans relever le caractère délibéré de la dissimulation retenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 8. Selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 9.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.823

Cour de cassation

[D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes ; ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours d'une période de suspension du contrat de travail survenue à la suite d'une rechute d'un accident du travail dont le salarié avait été précédemment victime, pour un motif autre que ceux prévus à l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.302

Cour de cassation

dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, alors pourtant qu'elle a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement prononcé le 1er septembre 2015 et avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

94

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04013

Cour d'appel

En cette qualité, aucune poursuite d'activité n'ayant été autorisée par le tribunal, aucun reclassement n'ayant été possible, et aucune reprise de l'activité n'ayant été effectivité à ce jour, la cessation d'activité étant totale, je ne peux que constater l'impossibilité de maintenir votre emploi, je suis donc au regret de vous notifier l'obligation dans laquelle je me trouve de mettre fin à votre contrat de travail [...]'. Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, "au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie".

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.236

Cour de cassation

transmis à son employeur ses derniers arrêts de travail, lorsqu'il appartenait ce dernier, au besoin en mettant le salarié en demeure de justifier de son absence, de démontrer la date de la fin de l'arrêt de travail pour pouvoir légitimement organiser la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21, R. 4624-23 et R.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.995

Cour de cassation

Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. En vertu de ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs. 8. Après avoir, dans les motifs de son arrêt, énoncé que le licenciement intervenu au mépris des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail doit être déclaré nul en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, l'arrêt confirme le jugement qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

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