Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1226-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446
Cour d'appelobstacle au licenciement. En conséquence, le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'est pas non plus nul. En effet, l'article L.1226-13 du code du travail ne sanctionne la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par la nullité que lorsque celle-ci est prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 selon lequel l'employeur ne peut rompre le contrat, au cours des périodes de suspension, que s'il justifie d'une faute grave du salarié, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.008
Cour de cassationLe salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 février 2023, 21/00092
Cour d'appelPar requête du 31 août 2017, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir une indemnité en invoquant : - à titre principal, l'absence de respect de l'obligation de reclassement, - à titre subsidiaire, le fait qu'il ait fait l'objet d'un licenciement abusif pendant un arrêt-maladie et en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, - à titre infiniment subsidiaire, le non-respect des critères d'ordre du licenciement. Il demandait, en outre, le paiement d'un rappel d'indemnités journalières et d'un rappel d'indemnité prévoyance PRO-BTP.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 février 2023, 21/02477
Cour d'appel. Il fait valoir que le nouvel arrêt maladie de Madame [W] [O] du 6 septembre au 31 octobre 2018 a interrompu ce délai et que cet arrêt ayant été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2019, il n'avait pu pendant cette période ni la reclasser ni la licencier ni lui verser ses salaires, le contrat de travail étant suspendu. Il fait en outre valoir que l'article L.1226-9 du code du travail lui faisait interdiction de licencier Madame [W] [O] tant qu'elle était en arrêt maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 22-11.434
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a retenu que l'absence prolongée et non justifiée de la salariée au-delà du 30 décembre 2013 ; qu'en statuant ainsi bien qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail demeurait suspendu à défaut d'organisation d'une visite de reprise, de sorte que la salariée n'était pas tenue à l'obligation de venir travailler, la cour d'appel, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.791
Cour de cassation, par lettre du 12 mai 2016, la CPAM avait notifié à Mme [J] la décision de la commission de recours amiable de rejeter son recours contre le refus de la caisse de considérer son accident comme accident du travail ; qu'il n'existait aucune décision de prise en charge d'accident du travail ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que, compte tenu des articles L. 1226-9 et L. 1232-6 du code du travail, les effets du licenciement prononcé le 2 novembre 2015 devaient être suspendus jusqu'au 12 mai 2016 et a condamné la société Lyreco à verser à la salariée des sommes au titre de la période du 2 novembre 2015 au 12 mai 2016 ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que Mme [J] avait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219
Cour d'appel, en application de l'article L1235-3 du code du travail. Étant donné l'âge du salarié (44 ans au moment du licenciement), son ancienneté au sein de la société (23 ans) et le contexte de la rupture, cette indemnité sera fixée à 30 000 euros. La société devra également verser à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail. La convention collective prévoit un préavis de 2 mois pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 2 ans. Il sera donc fait droit à sa demande, dont la société ne conteste pas le montant. 3-Sur le bulletin de salaire de mai 2015 Il sera fait injonction à la société, qui ne conteste pas ne pas avoir remis à M. [U] son bulletin de salaire de mai 2015, d'y procéder.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.399
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les salaires dont celui-ci a été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des sommes perçues par lui au titre des allocations de chômage, avec intérêts au taux légal, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, alors : « 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.013
Cour de cassation[P] avait attiré l'attention de son employeur sur les conditions très dangereuses et anxiogènes de son travail et du courrier du 4 février 2016, par lequel son supérieur pressait l'entreprise d'accélérer le licenciement de M. [P] qui avait « parlé à son psychiatre » et risquait de se « mettre en arrêt maladie », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.622
Cour de cassation; qu'après avoir constaté qu'à la suite de son arrêt de travail maladie consécutif à un accident du travail du 25 avril au 10 juillet 2017, le salarié n'avait pas été convoqué à une visite de reprise, de sorte que son contrat de travail était suspendu, ce dont il résultait qu'il n'était pas tenu d'aller travailler, la cour d'appel, qui retient que l'absence injustifiée du salarié constituait un abandon de poste caractérisant une faute grave, a violé les articles L 1226-9, L 1234-1 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R 4624-31 3° du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.132
Cour de cassationassurait le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour la période du 1er janvier 2016 au 17 juin 2016 pour un montant total de 5 562,66 euros'', sans relever le caractère délibéré de la dissimulation retenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 8. Selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.823
Cour de cassation[D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes ; ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours d'une période de suspension du contrat de travail survenue à la suite d'une rechute d'un accident du travail dont le salarié avait été précédemment victime, pour un motif autre que ceux prévus à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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