Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 16 février 2023RG n° 21/00092
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [U] [S] a été engagé par la société Equip Labo (SA) en qualité de menuisier, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 17 janvier 1983.
- Procédure: Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Maître [I], de la SELARL [I] Florek,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 16 FEVRIER 2023 à
la SELARL GILLET
Me Nelly GALLIER
XA
ARRÊT du : 16 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00092 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIW3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Décembre 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE (RG 21/0135)
S.A.S. COSTIER FINANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE (RG 21/0097) et INTIMEE (RG 21/0135)
S.E.L.A.R.L. [I] FLOREK mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de SA EQUIP LABO dont le siège est [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ (RG 21/0092 et RG 21/0135) :
Monsieur [U] [S]
né le 06 Mars 1961
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE
Association UNEDIC CGEA CENTRE OUEST [Localité 4] Association déclarée représentée par sa Directrice Nationale Madame [F] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de jonction avec RG 21/00135 : 10 mai 2021
Ordonnance de clôture : 17 novembre 2022
Audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Puis le 16 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [S] a été engagé par la société Equip Labo (SA) en qualité de menuisier, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 17 janvier 1983.
Le 31 mai 2016, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Equip Labo, Maître [I], de la SELARL [I]-Florek, ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Le tribunal a, par ailleurs autorisé, la poursuite d'activité et Maître [W], de la SELARL AJAssociés, a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 2 août 2016 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession présenté par la société Costier Finances (SAS) et a autorisé la substitution de cette dernière par une société à créer, la société Nouvelle Equip Labo (SAS).
Par courrier du 1er septembre 2016, Maître [I] a notifié à M.[S] son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif.
Par requête du 31 août 2017, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir une indemnité en invoquant :
- à titre principal, l'absence de respect de l'obligation de reclassement,
- à titre subsidiaire, le fait qu'il ait fait l'objet d'un licenciement abusif pendant un arrêt-maladie et en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail,
- à titre infiniment subsidiaire, le non-respect des critères d'ordre du licenciement.
Il demandait, en outre, le paiement d'un rappel d'indemnités journalières et d'un rappel d'indemnité prévoyance PRO-BTP.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Jugé le licenciement économique de M.[S] [U] sans cause réelle et sérieuse pour non-respect des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail;
- Fixé la créance de M.[S] [U] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Equip Labo, et ordonné à la SELARL [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de ladite société, d'inscrire au passif la somme de 37 503.60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères de licenciement ;
- Déclaré opposable au C.G.E.A. Centre Ouest A.G.S. de [Localité 4], en qualité de gestionnaire de I'A.G.S, la créance de M.[S] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Equip Labo, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
- Condamné la société Costier Finance à régler à M.[S] [U] les sommes suivantes :
- 2 299,09 euros nets au titre de rappel d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- 1 166,30 euros nets au titre de remboursement des indemnités journalières PRO BTP ;
- 1200 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 31 août 2017, et fixé à la somme brute de 1 875 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du Code du Travail;
- Ordonné à Maître [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire la société Equip Labo, aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 13 janvier 2021, Maître [I], de la SELARL [I]-Florek, a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
Le 15 janvier 2021, la société Costier Finances a également relevé appel de cette décision.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions remises au greffe le 13 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SELARL [I], ès qualité de mandataires liquidateurs de l'établissement Equip Labo demande à la cour de :
- Dire et juger que la SELARL [I] Florek est recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 18 décembre 2020
En conséquence,
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé le licenciement économique de M.[U] [S] sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail,
- Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Tours du 18 décembre 2020 en ce qu'il a fixé la créance de M.[U] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Equip Labo à la somme de 37.503,60 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Tours du 18 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Maître [I] aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés,
- Dire et juger que le licenciement économique de M.[S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M.[S] de toute demande contraire,
- Rejeter l'appel incident de M.[S]
- Confirmer la décision entreprise en ce que le conseil de prud'hommes de Tours a donc débouté M.[S] de sa demande de reconnaissance du caractère abusif de son licenciement pour une prétendue violation de l'obligation de reclassement d'une part, et pour une prétendue violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail d'autre part.
- Condamner M.[S] à verser à la SELARL [I] Florek la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M.[S] aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Costier Finances demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Tours en date du 18 décembre 2020 dans les limites des chefs du jugement critiqués objet du présent appel et, statuant de nouveau :
- Débouter M.[U] [S] de sa demande en condamnation de la société Costier Finances en paiement de la somme de 2.299,09 euros nets à titre de rappel d'indemnités journalières de la sécurité sociale,
- Débouter M.[U] [S] de sa demande en condamnation de la société Costier Finances en paiement de la somme de 1.166,30 euros nets à titre de rappel d'indemnités journalières PRO BTP,
- Débouter M.[U] [S] de sa demande en condamnation de la société Costier Finances en paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
- Débouter M.[U] [S] de sa demande en condamnation de la société Costier Finances en paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter l'AGS de sa demande en condamnation de la société Costier Finances en paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M.[U] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[U] [S] demande à la cour de :
Déclarer les appels de la SELARL [I] Florek, de l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] et de la société Costier irrecevables, et en toute hypothèse mal fondés,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours, en ce qu'il a accordé à M.[U] [S] la somme de 37.503,60 euros, à titre de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours, en ce qu'il a débouté M. [U] [S] de la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement, pour la violation de l'obligation de reclassement, d'une part, et la violation de l'article L.1226-9 du Code du travail, d'autre part,
- Accorder à M.[U] [S] la somme de 37.503,60 euros, à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixer la créance de M.[U] [S] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société Equip Labo à la somme de 37.503,60 euros.
- Condamner le CGEA Centre Ouest à prendre en charge ladite créance de M.[U] [S].
En outre
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la Société Costier Finances à régler à M.[U] [S] les sommes suivantes:
-2 299,09 euros à titre de rappel d'indemnités journalières de la sécurité sociale
-1166,30 euros à titre de rappel d'indemnités journalières PRO BTP
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [I], ès qualité de liquidateur, la Société Costier et le CGEA Centre Ouest à régler à M.[U] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles L'UNEDIC, délégation AGS, C.G.E.A. de [Localité 4] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 18 décembre 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement économique de M.[U] [S] sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 18 décembre 2020 en ce qu'il a fixé la créance de M.[U] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Equip Labo à la somme de 37.503,60 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 18 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré opposable au CGEA AGS de [Localité 4] la créance de M.[S] sur la liquidation judiciaire de la société Equip Labo,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés,
- Dire et juger que le licenciement économique de M.[U] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M.[U] [S] de toute demande contraire,
- Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le respect de l'ordre des licenciements
L'article L.1233-5 du code du travail, dans version applicable au litige, énonce que " lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4."
L'inobservation des critères d'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit au salarié à une indemnité spécifique ( Soc., 5 décembre 2006, pourvoi n° 04-48.800).
A cet égard, le jugement entrepris, qui a jugé que le licenciement économique de M.[S] était sans cause réelle et sérieuse pour non-respect des dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail doit être, sur ce point, et pour ce seul motif, infirmé.
Par ailleurs, M.[S] affirme que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés compte tenu de son ancienneté et de son âge, et du fait qu'il avait, lors du licenciement, un enfant à charge, alors que d'autres menuisiers sont demeurés dans l'entreprise.
Maître [I] réplique que les critères d'ordre tels que définis dans le plan social pour l'emploi ont été respectés dans la mesure où il était, parmi les autres compagnons menuisiers, celui auquel il a été attribué le moins grand nombre de points de pondération.
La cour constate que les critères de situation de famille, d'enfant à charge, d'ancienneté et d'âge ont bien été pris en compte dans le calcul des points de pondération définis dans le plan social pour l'emploi, tels que mentionnés dans le tableau produit aux débats, soit 3 points pour être marié (ce qu'il ne conteste pas), 2 points pour un enfant à charge, 3 points pour l'ancienneté supérieure à 15 ans et 5 points pour être âgé de plus de 50 ans.
Ce sont les critères relatifs aux compétences professionnelles, pour lesquelles il lui a été attribué 2 points pour chacun des critères retenus par le plan social pour l'emploi (polyvalence dans le travail, productivité et faculté d'adaptation) qui ont fait la différence avec les autres salariés de sa catégorie : il leur a été attribué un nombre de points plus important à ces deux titres, et dès lors un nombre global de points également plus important.
M.[S] ne forme aucune contestation sur le nombre de points qui lui ont été attribués au titre des critères relatifs aux compétences professionnelles, et n'apporte aux débats aucun élément afférent, se fondant uniquement sur la prise en compte de son ancienneté, de son âge et de ses charges de famille pour contester l'ordre des licenciements retenu par l'employeur.
Dès lors, les critères d'ordre des licenciements apparaissent avoir été respectés, en conformité avec les dispositions prévues par le plan social pour l'emploi.
Il y aura donc lieu de débouter M.[S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement.
- Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Tout manquement à l'obligation de reclassement préalablement au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
M.[S] soutient que l'indication dans la lettre de licenciement que les recherches de reclassement n'ont pas abouti est insuffisante à démontrer que l'exécution individuelle de cette obligation a été mise en 'uvre, soulignant qu'étant âgé de 55 ans lors du licenciement, alors qu'une priorité de reclassement des salariés âgés de plus de 50 ans est prévue, aucun reclassement n'a en réalité été envisagé, alors qu'il avait 33 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Maître [I] indique que c'est l'administrateur judiciaire, Maître [W], qui a été chargé de la recherche de reclassement des salariés licenciés et souligne les efforts accomplis dans ce sens, se référant aux pièces produites, et rappelant sans être contesté que la société ne faisait pas partie d'un groupe.
La cour relève qu'en l'espèce, l'obligation légale de reclassement était renforcée par l'adoption d'un plan social pour l'emploi, qui comprenait un descriptif des mesures destinées à favoriser le reclassement, et qui a été homologué par la Dirrecte, sans qu'il soit fait état d'un recours devant la juridiction administrative.
Le plan social pour l'emploi mentionnait expressément que " compte tenu des difficultés rencontrées par la société Equip Labo, de l'analyse des différents postes de travail et notamment de la procédure de redressement judiciaire et de la cession envisagée, aucun reclassement interne ne peut être envisagé ".
Il était cependant préconisé la recherche d'opportunités de reclassement auprès des " membres actuels ou anciens membres du conseil d'administration de la société " qui devaient être interrogés " formellement et par écrit ", ce qui, selon les éléments produits par Maître [I], a été effectué par l'administrateur judiciaire.
En effet, Maître [I] produit aux débats les courriers qu'il a adressé à plusieurs entreprises dans le cadre d'un " reclassement interne groupe " , ce qui correspond à l'interrogation des membres actuels ou anciens du conseil d'administration de la société, aussi bien qu'à divers employeurs dans le cadre d'un reclassement externe et à des organismes professionnels du BTP.
Des recherches de reclassement externe était également prévues par le plan social pour l'emploi, notamment par l'interrogation des commissions paritaires de l'emploi dans le secteur du BTP, de certaines mairies et de sociétés extérieures, ce dont Maître [I] justifie également.
Il apparaît donc que les préconisations en matière de recherche de reclassement du plan social pour l'emploi ont été suivies, et que l'obligation individuelle de reclassement a été respectée par les organes de la procédure collective.
Ce moyen sera rejeté, de même que la demande de M.[S] visant à l'octroi, sur ce fondement, d'une indemnité pour licenciement abusif.
- Sur le respect par l'employeur de l'article L.1226-9 du code du travail
M.[S] affirme que les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail n'ont pas été respectées en ce qu'il a été licencié alors qu'il était en arrêt de travail, sans qu'il soit justifié de ce que son poste soit impérativement supprimé dans le cadre du plan de cession adopté par le tribunal de commerce.
Cet article énonce qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Maître [I] réplique que le maintien du contrat de travail a été rendu impossible par les difficultés économiques de la société.
Ces dispositions concernent la protection du salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Or, M. [S] fait état d'un arrêt de travail avec production de pièces et il n'est pas justifié, ni même allégué, qu'il s'agirait d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail. Dans ce cas, le salarié peut donc être licencié pour toute cause réelle et sérieuse issu du droit commun du licenciement dont le le licenciement économique. Son moyen tiré de la violation de l'article L.1226-9 du code du travail est inopérant.
Dans tous les cas, la cour relève que le licenciement économique de M.[S] n'étant critiquable en aucune manière, et notamment du point de vue du respect de l'obligation de reclassement et du respect des critères d'ordre du licenciement, l'impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif étranger à l'accident ou la maladie, est établie.
Ce moyen sera rejeté. Il en est de même que la demande de M.[S] visant à l'octroi, sur ce fondement, d'une indemnité pour licenciement abusif.
- Sur le rappel d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le rappel d'indemnités journalières de PRO-BTP
La société Costier Finances conteste la condamnation dont elle a été l'objet à ces deux titres, au motif qu'elle n'aurait jamais été l'employeur de M.[S] et que ses demandes auraient dû être dirigées contre l'ancien employeur de ce dernier.
M.[S] affirme que c'est la société Costier Finances qui a indument perçu des indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire sans qu'elles lui soient reversées. Il affirme en outre qu'il n'aurait pas perçu des indemnités de prévoyance PRO-BTP qui lui étaient dues.
La cour constate que les demandes de M.[S] visant au paiement d'un rappel d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale et d'un rappel d'indemnités journalières PRO-BTP sont dirigées exclusivement vers la société Costier Finances, celui-ci ayant demandé la confirmation du jugement qui a condamné cette dernière à lui payer 2299,09 euros et 1166,30 euros à ces deux titres.
Le jugement du tribunal de commerce de Tours du 2 août 2016 a autorisé la cession de la société Equip Labo à la société Costier Finances et la substitution de cette société par la société Nouvelle Equip Labo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 août 2018, le jugement précisant que les licenciement des salariés non repris, ce qui était le cas de M.[S], interviendrait sur simple notification de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois. Le licenciement a été effectif le 1er septembre 2016.
Il en résulte que la société Costier Finances n'a jamais été l'employeur de M.[S], ce qu'il ne conteste pas, de sorte que ce dernier ne pouvait réclamer à celle-ci une somme quelconque, sauf à ce qu'elle ait reçu par erreur de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisme PRO-BTP des indemnités aux lieu et place de la société Equip Labo, de son administrateur ou de son liquidateur, ce qui n'est établi par aucun élément du dossier.
C'est pourquoi, par voie d'infirmation, M.[S], sera débouté de ces deux demandes.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris, qui a condamné la société Costier Finances à payer à M.[S] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera infirmé sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code procédure civile au profit des parties.
M.[S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[S] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M.[U] [S] de ses demandes à ce titre ;
Déboute M.[U] [S] de sa demande d'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[U] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2020
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- 63ef2b9f0b119f05de4850aa
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63ef2b9f0b119f05de4850aa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 2023.
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