Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 2 février 2023RG n° 21/02477
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 85 817,40 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [W] [O], épouse [G], a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à compter du 27 février 1978, en qualité de sténodactylo affectée à l'établissement de [Localité 6].
- Éléments du litige : N'ayant été ni licenciée, ni reclassée, l'employeur devait, en application de ce texte, reprendre le paiement de ses salaires, ce qu'il n'a pas fait.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Madame [W] [O] épouse [G]
- Conclusions notifiées Madame [W] [O]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2023
PH
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/02477 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3LR
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
20/00272
16 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [W] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. SOLVAY OPERATIONS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me BRANKOWITZ, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 17 Novembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 février 2023 ;
Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [W] [O], épouse [G], a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à compter du 27 février 1978, en qualité de sténodactylo affectée à l'établissement de [Localité 6].
La convention collective nationale de la chimie applicable au contrat de travail.
En juin 1980, elle a été mutée à l'établissement de [Localité 5] en qualité d'agent administratif, puis a occupé les fonctions de secrétaire d'accueil à compter du 02 novembre 1999. A compter du 03 octobre 2011, elle a finalement été titularisée au poste Courrier.
A compter du 08 juin 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue. Suite à une visite de reprise auprès de la médecine du travail le 02 août 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, avec précision que la salariée pouvait « occuper un poste sans port de charges, ni conduite ».
L'arrêt de travail de la salariée a été renouvelé jusqu'au 31 août 2018, à la suite duquel elle a été reçue par le médecin du travail le 05 septembre 2018. Une nouvelle décision d'inaptitude à son poste de travail a été rendue, toujours avec précision que la salariée pouvait « occuper un poste sans port de charges, ni conduite ».
Le comité social économique a été réuni le 21 septembre 2018, et une proposition de reclassement a été adressée par courrier du 27 septembre 2018 à la salariée, à un poste d'accueil-garde sur le site de Dombasle, qu'elle a refusé.
Par requête du 3 mai 2019, Madame [W] [O], épouse [G], a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy (n° RG 20/0272), aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 29 novembre 2019, la salariée s'est vue à nouveau proposer un poste d'accueil-garde sur le site de Dombasle, dans le cadre de la procédure de reclassement, qu'elle a également refusé.
Par courrier du 02 janvier 2020, Madame [W] [O], épouse [G], a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 juillet 2020, Madame [W] [O], épouse [G], a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy (n° RG 20/0492), aux fins :
- de dire et juger qu'en ne reprenant pas le paiement de son salaire et en ne poursuivant pas la procédure de licenciement, la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE a commis une faute qui interdit la poursuite du contrat de travail,
- de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE,
- de dire et juger que la résiliation a les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec effet au 02 janvier 2020,
- de condamner la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 43 618,40 euros brut au titre de maintien du salaire,
- 4 361,84 euros brut au titre des congés afférents au maintien de salaire,
- 8 033,79 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 803,37 euros brut à titre de congés payés y afférents,
- 65 427,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou 54 523,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de prononcer les intérêts au taux légal à compter de la demande,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 septembre 2021, lequel a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/0272 et RG 20/0492,
- débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [G] à verser à la société SOLVAY OPERATIONS FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [G] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Madame [W] [O], épouse [G], le 14 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [W] [O], épouse [G], déposées sur le RPVA le 12 octobre 2022, et celles de la société SOLVAY OPERATIONS FRANCE déposées sur le RPVA le 04 août 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022,
Madame [W] [O], épouse [G], demande :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [W] [O], épouse [G], de la totalité de ses demandes,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a condamné Madame [W] [O], épouse [G] à payer à la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de première instance,
*
En conséquence :
- de dire et juger qu'en ne reprenant pas le paiement du salaire de Madame [W] [O], épouse [G], déclarée inapte à son poste de travail et en ne poursuivant pas la procédure de licenciement, la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE a commis une faute,
- de dire et juger que cette faute interdit la poursuite du contrat de travail,
- de dire et juger que la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE doit indemniser la salariée des conséquences de cette faute,
- de dire que cette faute a pour conséquence la résiliation du contrat de travail aux torts de la société SOLVAY OPERATIONS FRANCE,
- de prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame [W] [O], épouse [G], aux torts de la société SOLVAY OPERATIONS FRANCE,
- de dire et juger que la résiliation a les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec effet au 2 janvier 2020 avec les conséquences financières qui en découlent,
- en conséquence, de condamner la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à payer à Madame [W] [O], épouse [G] :
- 3 618,40 euros brut au titre de maintien du salaire,
- 4 361,84 euros brut au titre des congés afférents au maintien de salaire,
- 8 033,79 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 803,37 euros brut à titre de congés payés y afférents,
- 65 427,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois de salaire),
- à titre subsidiaire, 54 523 euros (14 mois de salaire selon le barème légale) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de prononcer les intérêts légaux à compter de la demande c'est-à-dire à compter du 2 mai 2019,
- de condamner la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à payer à Madame [W] [O], épouse [G], la sommes de 2 400,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SOLVAY OPRATIONS FRANCE aux entiers dépens d'appel et de première instance.
La société SOLVAY OPERATIONS FRANCE demande :
A titre principal :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- constaté que Madame [W] [O], épouse [G], ne démontrait pas l'existence de manquements graves empêchant la poursuite de la relation de travail,
- débouté Madame [W] [O], épouse [G] de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [W] [O], épouse [G] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [W] [O], épouse [G] au paiement de la somme de 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,
*
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d'appel devait infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et considérer que la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée :
- d'ordonner à Madame [W] [O], épouse [G] la production de ses avis d'imposition et ses relevés bancaires sur la période de rappel de salaire sollicité,
- de déduire du montant qui lui serait alloué, les sommes perçues par Madame [W] [O], épouse [G], au titre du maintien de salaire,
- de réduire le quantum de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, au regard de l'ancienneté de la salariée, des sommes déjà perçues par elle, et de l'absence de justification d'un préjudice, à son strict minimum soit 3 mois de salaire,
*
En tout état de cause :
- de débouter Madame [W] [O], épouse [G], de ses autres demandes.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [W] [O] déposées sur le RPVA le 12 octobre 2022, et de la société SOLVAY OPERATIONS FRANCE déposées sur le RPVA le 04 août 2022.
Sur la demande de rappel de salaires :
Madame [W] [O] fait valoir que l'avis d'inaptitude du 2 août 2018 a déclenché le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail à l'issu duquel elle aurait dû, soit avoir été licenciée, soit avoir été reclassée.
N'ayant été ni licenciée, ni reclassée, l'employeur devait, en application de ce texte, reprendre le paiement de ses salaires, ce qu'il n'a pas fait.
Elle indique que la circonstance qu'elle ait bénéficié d'un nouvel arrêt de travail le 26 octobre 2018 était sans emport sur cette obligation.
L'employeur indique que le premier avis d'inaptitude du 2 août 2018 était illégal en ce qu'à cette date son contrat de travail était toujours suspendu du fait de son arrêt maladie et que ce n'est qu'à la date de cessation de cet arrêt, qu'il a pu valablement organiser la visite médicale de reprise, à l'issue duquel le médecin du travail a délivré cette fois un avis d'inaptitude le 5 septembre 2018, à compter duquel le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail à couru.
Il fait valoir que le nouvel arrêt maladie de Madame [W] [O] du 6 septembre au 31 octobre 2018 a interrompu ce délai et que cet arrêt ayant été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2019, il n'avait pu pendant cette période ni la reclasser ni la licencier ni lui verser ses salaires, le contrat de travail étant suspendu.
Il fait en outre valoir que l'article L.1226-9 du code du travail lui faisait interdiction de licencier Madame [W] [O] tant qu'elle était en arrêt maladie.
Motivation :
Il résulte de l'article L.1226-4 du code du travail que l'employeur qui, au terme du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, n'a ni reclassé ni licencié le salarié est nécessairement tenu de reprendre le versement du salaire ; la survenue de nouveaux arrêts de travail postérieurs à la déclaration d'inaptitude n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, qui est d'ordre public.
En outre, il résulte du courrier adressé par la CPAM à Madame [W] [O] le 21 juin 2018 que son arrêt de travail, qui avait débuté le 8 août 2016, n'était « plus médicalement justifié » et qu'en conséquence elle ne recevrait plus d'indemnité journalière à compter du 30 juillet 2018 (pièce n° 4 de l'appelante). En conséquence, lors de la visite médicale de reprise du 2 août 2018, Madame [W] [O] n'était plus en arrêt de travail et l'avis d'inaptitude qui a été délivré à l'issue de cette visite a initié le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail.
Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas repris, comme il en avait l'obligation, le versement de ses salaires à Madame [W] [O] à l'issue de ce délai, alors qu'elle n'a été ni licenciée, ni reclassée.
En conséquence, Madame [W] [O] ayant été licenciée que le 2 janvier 2020, l'employeur sera condamné à lui verser les salaires dus pour la période de septembre 2018 à décembre 2020, soit 43618,40 euros, outre 4361,84 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [W] [O] fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir rémunérée une fois écoulé le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude et d'avoir tardé à la licencier pour inaptitude.
L'employeur fait valoir qu'il n'a commis aucune faute ; que le contrat de travail de la salariée étant suspendu du fait de ses arrêts de travail renouvelés, il ne pouvait ni la rémunérer, ni la licencier, ni la reclasser.
Il fait en outre valoir que Madame [W] [O] n'a saisi le conseil de prud'hommes de son action en résiliation judiciaire du contrat de travail que le 3 mai 2019, soit sept mois après la survenance des manquements qu'elle invoque, ce qui démontre que ceux-ci n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite de la relation de travail.
Motivation :
Il n'est pas contesté que l'employeur n'a plus versé de salaire à Madame [W] [O] après que fut rendu l'avis d'inaptitude du 2 août 2018 et ce jusqu'à son licenciement survenu le 20 janvier 2020.
Comme il a été exposé supra, l'employeur a manqué à son obligation de rémunérer Madame [W] [O] pendant cette période.
Ce manquement, en ce qu'il a affecté un élément essentiel du contrat de travail, le salaire, lequel a un caractère alimentaire, présente un degré de gravité tel, notamment en raison de la durée pendant laquelle Madame [W] [O] a été privée de rémunération, qu'il justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produira les effets d'un licenciement abusif. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Madame [W] [O] réclame, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2726,15 euros, la somme de 8.033,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 803,37 euros brut à titre de congés payés y afférents.
L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes réclamées, il sera condamné à verser à Madame [W] [O] 8.033,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 803,37 euros brut à titre de congés payés y afférents.
Sur la demande d'indemnisation pour licenciement nul :
Madame [W] [O] fait valoir qu'elle a été victime d'un « harcèlement discriminatoire » faisant valoir l'absence d'évaluation professionnelle et l'absence d'évolution professionnelle, des reproches injustifiés, son maintien au poste courrier sans tenir compte des recommandations de la médecine du travail et de sa qualité de travailleur handicapé reconnue depuis le depuis le 23 mars 2016.
Elle fait également valoir que ce « harcèlement discriminatoire » a entraîné une dégradation de santé psychique.
Elle réclame la somme de 65427,60 euros.
L'employeur nie tout fait de harcèlement ou de discrimination.
Motivation :
Les pièces produites par la salariée n'établissent pas la matérialité des faits qu'elle dénonce.
Il y a lieu ainsi de relever qu'il résulte de la pièce n° 1 que Madame [W] [O] était dispensée de la « mission courrier » en 2006, qu'il résulte de sa pièce n° 2 que ses fonctions étaient administratives ; de sa pièce n° 6 que l'inaptitude au port de charges lourdes a été décidée en 2018, alors qu'elle était en arrêt maladie ; de sa pièce n° 5 que ses arrêts de travail étaient liés à un sydrome anxio-dépresif, aucune pièce médicale n'étant produite relative à une affection physique résultant du port de charges lourdes (pièce n° 5).
En outre, l'attestation en pièce n° 28 émane d'un salarié qui n'est plus dans l'entreprise depuis 2012, la pièce n° 27 « Enquête administrative » ne fait que reproduire les déclarations de Madame [W] [O] et l'employeur produit des pièces démontrant la régularité des entretiens d'évaluatation (pièce n° 22 de l'intimée).
Dès lors, la résiliation judiciaire ne produira pas les effets d'un licenciement nul, mais ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande subsidiaire d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Elle fait valoir qu'elle se trouve dans une situation « de grande fragilité psychologique et matérielle », qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi après son licenciement, qu'elle est aujourd'hui à la retraite, qu'elle a une ancienneté importante.
L'employeur fait valoir que la salariée ne justifie pas d'un quelconque préjudice et demande à ce que l'indemnisation, si elle devait être décidée, ne dépasse pas le minimum prévu par l'article L. 1235-3-2 du code du travail.
Motivation :
La cour constate que Madame [W] [O] ne produit aucun élément sur sa situation financière passée et présente, ni ne produit de document attestant son inscription à Pôle Emploi.
Dès lors, compte-tenu de l'ancienneté et de l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur devra lui verser la somme de 27 000 euros de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société Solvay Opérations France devra verser à Madame [W] [O] la somme de 2000 au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société Solvay Opérations France sera condamnée aux dépens de premier et seconde instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Prononce la résiliation judicaire du contrat de travail,
Condamne la société Solvay Opérations France à verser à Madame [W] [O] les sommes suivantes :
- 43 618,40 euros (quarante trois mille six cent dix huit euros et quarante centimes) brut au titre de rappels de salaire,
· 4361,84 euros (quatre mille trois cent soixante et un euros et quatre vingt quatre centimes) brut au titre des congés afférents aux rappels de salaire,
· 8033,79 euros (huit mille trente trois euros et soixante dix neuf centimes) brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
· 803,37 euros (huit cent trois euros et trente sept centimes) brut au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
· 27 000 euros (vingt sept mille euros) d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société Solvay Opérations France à verser à Madame [W] [O] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Solvay Opérations France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Solvay Opérations France aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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- 63dcb551fea95005de85f2b1
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2023.
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